CP18/25-0058
Fondée
Compensation
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL
Le Règlement de travail indique en son point 5 qu’après le temps de la sanction disciplinaire, le détenu peut se voir retirer son emploi si le travail n’est plus disponible. Dans cette hypothèse, le plaignant est remis sur liste d’attente. Le Règlement précise que cette situation est une conséquence inéluctable de l’absence du détenu au travail.
En indiquant que cette situation est une conséquence inéluctable de l’absence du détenu au travail, la prison consacre dans son règlement un automatisme qui n’est aucunement prévu par la Loi de principes et qui constitue donc une double sanction : d’une part la sanction disciplinaire, d’autre part, la perte d’emploi à durée indéterminée.
Si la Commission peut comprendre qu’en vue de garantir une continuité dans certains postes de travail, il peut être nécessaire de procéder au remplacement d’un détenu dans son poste, rien n’explique pourquoi un tel remplacement ne pourrait pas être mis en place pour une durée déterminée, le temps de l’indisponibilité du détenu.
Le Règlement de travail indique en son point 5 qu’après le temps de la sanction disciplinaire, le détenu peut se voir retirer son emploi si le travail n’est plus disponible. Dans cette hypothèse, le plaignant est remis sur liste d’attente. Le Règlement précise que cette situation est une conséquence inéluctable de l’absence du détenu au travail.
En indiquant que cette situation est une conséquence inéluctable de l’absence du détenu au travail, la prison consacre dans son règlement un automatisme qui n’est aucunement prévu par la Loi de principes et qui constitue donc une double sanction : d’une part la sanction disciplinaire, d’autre part, la perte d’emploi à durée indéterminée.
Si la Commission peut comprendre qu’en vue de garantir une continuité dans certains postes de travail, il peut être nécessaire de procéder au remplacement d’un détenu dans son poste, rien n’explique pourquoi un tel remplacement ne pourrait pas être mis en place pour une durée déterminée, le temps de l’indisponibilité du détenu.