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CP18/25-0056

Fondée Compensation CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Disciplinaire
DISCPLINAIRE - IES - SANCTION - CELLULE SECURISEE - FOUILLE - OBJET INTERDIT

Concernant la mesure provisoire

Pour rappel, selon l’article 145, §1er, alinéa 1er de la loi de principes, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, il peut être imposé au détenu, à titre de mesure provisoire :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ;
- Le placement en cellule sécurisée.

La sécurité intérieure se définit comme étant « l’état de préservation de l’intégrité des personnes à l’intérieur de la prison et d’absence de risques de dégradation, de destruction ou de soustraction de biens meubles ou immeubles » .

En l’espèce, la mesure provisoire contestée est un placement en cellule d’isolement sécurisée, vu l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, à la suite d’un coup porté à un détenu, en présence de quatre autres détenus, dont le plaignant, et dans une cellule fermée, échappant à la surveillance des agents.
Au moment où la mesure provisoire a été décidée, les agents ignoraient le déroulement exact des faits.

Néanmoins, ils ont raisonnablement estimé qu’il était nécessaire de séparer les détenus afin de garantir leur sécurité et celle des personnes se trouvant dans l’établissement.

La Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires étant des mesures d’urgence, elles sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient par après, dans le cadre de la procédure disciplinaire .

Dans le cas présent, la Commission des plaintes estime que la direction pouvait, dans l’urgence, et sur base des différents rapports établis, raisonnablement estimer qu’il y avait une atteinte volontaire grave à la sécurité interne et qu’une mesure provisoire était justifiée pour neutraliser la situation.

Toutefois, concernant la proportionnalité de la mesure, la direction a fait le choix de la mesure la plus sévère parmi celles prévues par la loi sans que la motivation de la mesure provisoire n’indique en quoi une consignation dans la propre cellule du plaignant n’aurait pas pu suffire. La Commission des plaintes souligne que le plaignant occupait pourtant une cellule solo.

La mesure de placement en cellule d’isolement sécurisée apparait donc comme disproportionnée.

Pour cette raison la plainte est fondée concernant la mesure provisoire.

Concernant la fouille à corps
En l’espèce, la décision individuelle de fouille au corps est motivée comme suit : « Comme l’intéressé a participé à une altercation physique lors des portes ouvertes, il s’avère que la fouille des vêtements ne suffit pas à s’assurer qu’il n’est pas en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux pour son placement en cellule sécurisée ».

L’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille au corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.

La décision, telle qu’elle est motivée, ne permet pas de comprendre en quoi la fouille des vêtements était insuffisante. Par ailleurs, aucun élément du dossier n’établit un « indice individualisé » laissant penser que l’appelant était en possession « de substances ou d’objets interdits ou dangereux » en lien avec le coup porté à un autre détenu.

Ainsi, la fouille semble uniquement motivée par le placement du plaignant en cellule sécurisée, ce qui est pourtant proscrit tant par la Cour Constitutionnelle que par le Conseil d’Etat .

Pour cette raison, la plainte est fondée concernant la décision de fouille au corps.