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CP18/25-0049

Fondée CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE - SAISIE

La loi de principes dispose en son article 108 §4 que lorsque des substances ou objets interdits sont découverts lors de la fouille au corps et/ou de vêtement, ceux-ci peuvent être saisis mais doivent faire .

En l’espèce, la direction soutient qu’aucune fouille n’a été effectuée. Toutefois, la Commission relève que le plaignant a de lui-même remis à l’agent un médicament qu’il n’était pas autorisé à détenir tandis qu’il aurait « garder involontairement » le médicament qu’il pouvait posséder. Il reconnaît également que ce médicament provenait d’un échange ou d’un achat auprès d’un autre détenu, ce qui n’est pas autorisé au sein de la prison. L’ensemble de ces éléments entraîne la crédibilité du plaignant quant à l’existence d’une fouille de vêtements dont il aurait fait l’objet.

Or, aucun reçu relatif aux médicaments saisis ne lui a été délivré, ce qui est contraire au prescrit légal qui impose la délivrance d’un reçu au détenu qui se voit saisir des objets ou substances dans le cadre d’une fouille à corps ou de vêtements.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.