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CP18/25-0002

Non fondée CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Disciplinaire
MP - FOUILLE A CORPS - DISCIPLINAIRE

Quant à la mesure provisoire, la Commission des plaintes constate que, bien que la mesure provisoire ait été prise « pour ordre » par un agent, la signature du directeur référent apparait bien sous celle de l’agent. la Commission des plaintes rappelle en outre que la bagarre a lieu au préau qui est un lieu difficile d’accès, tant pour le personnel que pour la police, au vu de la fréquentation de ce lieu. En outre, on ne peut prédire les comportements individuels des autres détenus dans une telle situation qui pourraient décider de se mêler à la bagarre. La Commission des plaintes estime donc que la direction a pu légitimement penser qu’un tel évènement constituait une atteinte volontaire grave à la sécurité interne. Quand au fait que la mesure provisoire n’est intervenue que plusieurs heures après les évènements, la Commission des plaintes souligne le fait que le plaignant est resté au préau jusque 19h25 raison pour laquelle la mesure provisoire n’est intervenue que tardivement. Concernant l’argument selon lequel la mesure provisoire serait illégale car elle se serait déroulée au cachot, la Commission des plaintes constate que toutes les cellules d'isolement sécurisées (parfois appelées de punition ou cachots) sont identiques. Il s'agit donc d'un élément lié à la conception de la prison de Leuze. Pour ces raisons, la plainte concernant la mesure provisoire est non fondée. La mesure provisoire est conforme à la loi et est confirmée.

Quant à l'usage de menottes, il apparait à la Commission des plaintes que le plaignant ayant été impliqué dans une bagarre au préau, le personnel pouvait raisonnablement considérer qu’il pourrait se rendre coupable de violences envers d’autres détenus ou membres du personnel. La mesure de coercition visait donc à prévenir d’autres faits d’atteinte à l’intégrité physique. Les mesures de coercition prises à l’encontre du plaignant n’apparaissent dès lors pas comme déraisonnables aux yeux de la Commission des plaintes. Pour ces raisons, la plainte concernant les mesures de coercition est non fondée. La décision de la direction est confirmée.

Quant à la fouille à corps, la direction motive sa décision sur base des faits reprochés au plaignant ainsi que sur base du placement de ce dernier en cellule de réflexion. Elle précise en outre que la fouille de vêtements ne permettrait pas de s’assurer qu’il n’est pas en possession de substances ou d’objets interdits ou dangereux.
La Commission des plaintes estime pour ces raisons que la fouille à corps se justifiait au vu des faits reprochés, du lieu où ils se sont produits et du placement en cellule de réflexion. En outre, cette motivation n’est pas stéréotypée puisqu’elle a égard aux éléments de l’espèce pour justifier la mesure. Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime que la plainte concernant la fouille à corps est non fondée. La décision de la direction est confirmée.

Quant à la décision disciplinaire, la sanction satisfait aux conditions de légalité et de raisonnabilité. La Commission des plaintes estime que la plainte concernant la sanction disciplinaire est non fondée. La décision de la direction est confirmée.