CP18/24-0137
Non fondée
Irrecevable
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DELAI - DISCIPLINAIRE - IMAGES CAMERAS
Sur la mesure provisoire : Pour être recevable, la plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui (art.150 §5 LP).
En l'espèce, il ressort du dossier que le plaignant a eu connaissance de la mesure provisoire contestée le 14 décembre 2024. Cette prise de connaissance fait démarrer le délai de sept jours et la demande du conseil d’avoir les documents ne permet pas de justifier le délai tardif d’introduction de la plainte.
Sur la décision disciplinaire : il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que la direction disposait de deux rapports au directeur précis et circonstanciés, rédigés par deux agents différents, rendant inutile le visionnage des images de vidéosurveillance. La direction était donc en droit de refuser d’accéder à la demande du plaignant et de son conseil de visionner les images de vidéosurveillance. Ce faisant, il ne peut lui être reproché d’avoir fait montre de partialité.
Sur la mesure provisoire : Pour être recevable, la plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre. Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui (art.150 §5 LP).
En l'espèce, il ressort du dossier que le plaignant a eu connaissance de la mesure provisoire contestée le 14 décembre 2024. Cette prise de connaissance fait démarrer le délai de sept jours et la demande du conseil d’avoir les documents ne permet pas de justifier le délai tardif d’introduction de la plainte.
Sur la décision disciplinaire : il ressort du dossier soumis à la Commission des plaintes que la direction disposait de deux rapports au directeur précis et circonstanciés, rédigés par deux agents différents, rendant inutile le visionnage des images de vidéosurveillance. La direction était donc en droit de refuser d’accéder à la demande du plaignant et de son conseil de visionner les images de vidéosurveillance. Ce faisant, il ne peut lui être reproché d’avoir fait montre de partialité.