CP18/24-0136
Non fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DÉFENSE
Il a déjà été jugé que le détenu qui se trouve confronté à une agression injuste ou illégale, grave et actuelle, contre sa personne ou celle d’un tiers et qui n’a la possibilité d’écarter cette agression qu’en se défendant ne commet aucune faute disciplinaire pourvu que sa défense soit proportionnée à l’agression (injuste) à laquelle il est confronté.
En l'espèce, aucun élément ne permet d’établir la légitime défense, le plaignant ayant porté les premiers coups et s’étant dirigé vers son codétenu de lui-même.
La matérialité des faits reprochés au plaignant est donc établie à suffisance.
En l’absence du plaignant à l’audition disciplinaire, la direction n’avait pas d’autres éléments sur lesquels se baser et ne disposait pas de la version des faits avancée devant la Commission des plaintes, pour nuancer les faits et apprécier la durée de la sanction disciplinaire.
Il a déjà été jugé que le détenu qui se trouve confronté à une agression injuste ou illégale, grave et actuelle, contre sa personne ou celle d’un tiers et qui n’a la possibilité d’écarter cette agression qu’en se défendant ne commet aucune faute disciplinaire pourvu que sa défense soit proportionnée à l’agression (injuste) à laquelle il est confronté.
En l'espèce, aucun élément ne permet d’établir la légitime défense, le plaignant ayant porté les premiers coups et s’étant dirigé vers son codétenu de lui-même.
La matérialité des faits reprochés au plaignant est donc établie à suffisance.
En l’absence du plaignant à l’audition disciplinaire, la direction n’avait pas d’autres éléments sur lesquels se baser et ne disposait pas de la version des faits avancée devant la Commission des plaintes, pour nuancer les faits et apprécier la durée de la sanction disciplinaire.