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CP18/24-0135

Fondée CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Mesure d'ordre Fouille à corps
FOUILLE DE CELLULE - EXECUTION - FOUILLE A CORPS - MOTIVATION

Sur la fouille de cellule : l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par les membres du personnel de surveillance, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.
Cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet (art.109 LP).
Dans le cadre de ses responsabilités de gestion de la prison , la direction doit veiller à la bonne exécution de ses décisions.
La lettre collective n°1412 précise que la fouille de l’espace de séjour doit être réalisée dans le respect et la dignité et de la vie privée du détenu. A l’issue de la fouille , tout doit être remis dans l’état d’origine.
Le plaignant affirme sans être contredit que son espace de séjour a été laissé sens dessus dessous. La direction n’apporte aucun élément relatif à l’exécution de la fouille.
La plainte est fondée.

Sur la fouille au corps : Le plaignant conteste la légalité de cette décision car elle n’est justifiée que par le fait qu’une fouille de cellule ait eu lieu.
Il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes que la fouille de cellule ayant précédé la fouille au corps s’est avérée positive.
Dans cette mesure, la Commission des plaintes estime qu’au vu des éléments recueillis lors de la fouille de cellule , la fouille à corps se justifiait et que la décision est ainsi valablement motivée.
Le plaignant conteste également l’exécution de la fouille au corps.
Il affirme qu’il y avait trois agent et qu’ils ont demandé à voir ses parties intimes, « en force ».
Le plaignant n’apporte toutefois pas plus de précisions quant au déroulement de la fouille au corps.
La Commission des plaintes estime dès lors que le nombre d’agents avancé par le plaignant n’apparaît pas déraisonnable ou disproportionné au regard de la situation.