CP18/24-0134
Fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - MP - FOUILLE A CORPS
Quant à la mesure provisoire, aucun élément du dossier n’indique en quoi la seule consignation dans la cellule du plaignant n’aurait pas pu suffire. La condition de subsidiarité de la mesure provisoire n’est donc pas satisfaite. De plus, il y a lieu de tenir compte de la situation du plaignant et de son état de santé. En effet, le plaignant se déplace en chaise roulante et souffre de plusieurs pathologies rendant son séjour en cellule d’isolement sécurisée particulièrement inconfortable. Enfin, la Commission des plaintes observe que la mesure provisoire ne respecte pas le prescrit de l’article 113, §2 de la loi de principes en ce qu’il a fallu attendre presque 48 heures avant que le plaignant ne soit vu par un médecin. Or, la Commission des plaintes estime que compte tenu de sa condition, le plaignant aurait du faire l’objet d’un suivi médical encore plus rigoureux que le détenu lambda. Pour ces raisons, la mesure provisoire du 5 décembre 2025 est illégale et doit être annulée.
Quant à la fouille à corps, la fouille est uniquement motivée par le fait que le plaignant porte des prothèses, ce qui ne constitue absolument pas un indice individualisé dans la mesure où cette justification trouverait à s’appliquer de manière automatique dans le cas du plaignant ou de tout autre détenu porteur de prothèses. La décision ne fait, en outre, mention d’aucun autre indice individualisée. Pour ces raisons, la plainte concernant la fouille à corps du 5 décembre 2025 est fondée. La décision est annulée.
Quant à la décision disciplinaire, la Commission des plaintes estime que la direction n'a pas respecté le devoir de minutie qui est le sien. Elle estime, en effet, que la direction aurait dû rechercher tous les éléments utiles nécessaires à sa prise de décision ( images vidéo notamment ) et investiguer davantage au vu des contestations et du contexte de ce dossier. Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime que la plainte concernant la décision disciplinaire du 7 décembre 2024 est fondée. Elle est annulée.
Quant à la mesure provisoire, aucun élément du dossier n’indique en quoi la seule consignation dans la cellule du plaignant n’aurait pas pu suffire. La condition de subsidiarité de la mesure provisoire n’est donc pas satisfaite. De plus, il y a lieu de tenir compte de la situation du plaignant et de son état de santé. En effet, le plaignant se déplace en chaise roulante et souffre de plusieurs pathologies rendant son séjour en cellule d’isolement sécurisée particulièrement inconfortable. Enfin, la Commission des plaintes observe que la mesure provisoire ne respecte pas le prescrit de l’article 113, §2 de la loi de principes en ce qu’il a fallu attendre presque 48 heures avant que le plaignant ne soit vu par un médecin. Or, la Commission des plaintes estime que compte tenu de sa condition, le plaignant aurait du faire l’objet d’un suivi médical encore plus rigoureux que le détenu lambda. Pour ces raisons, la mesure provisoire du 5 décembre 2025 est illégale et doit être annulée.
Quant à la fouille à corps, la fouille est uniquement motivée par le fait que le plaignant porte des prothèses, ce qui ne constitue absolument pas un indice individualisé dans la mesure où cette justification trouverait à s’appliquer de manière automatique dans le cas du plaignant ou de tout autre détenu porteur de prothèses. La décision ne fait, en outre, mention d’aucun autre indice individualisée. Pour ces raisons, la plainte concernant la fouille à corps du 5 décembre 2025 est fondée. La décision est annulée.
Quant à la décision disciplinaire, la Commission des plaintes estime que la direction n'a pas respecté le devoir de minutie qui est le sien. Elle estime, en effet, que la direction aurait dû rechercher tous les éléments utiles nécessaires à sa prise de décision ( images vidéo notamment ) et investiguer davantage au vu des contestations et du contexte de ce dossier. Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime que la plainte concernant la décision disciplinaire du 7 décembre 2024 est fondée. Elle est annulée.
Un dossier d'appel a été ouvert avec la référence CA/25-0114