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CP18/24-0125

Non fondée CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITÉ

Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées (art. 143 §1 LP).

En l'espèce, la Commission des plaintes estime que compte tenu du fait que le maximum autorisé pour une infraction de seconde catégorie est de 15 jours d’IES et surtout du fait que la direction a assorti une partie de la sanction d’un sursis de trois mois, la direction semble avoir tenu compte des explications fournies par le plaignant et de son absence d’antécédents . La sanction n’apparaît dès lors pas déraisonnable ou disproportionnée.