CP18/24-0107
Non fondée
Fondée
Irrecevable
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Mesure de sécurité particulière
Disciplinaire
Pas de décision du directeur
Fouille à corps
FOUILLE CORPS - MOTIVATION - CELLULE PUNITION - MESURE PROVISOIRE - SANCTION -IMAGES CAMERAS
Concernant les décisions de fouille au corps : elles ne sont pas correctement motivées. Elles sont dès lors illégales.
Concernant la décision de mesure provisoire – placement en cellule de sécurité: La direction pouvait, dans l’urgence, et sur base de ces rapports, raisonnablement estimer qu’il y avait une atteinte volontaire grave à la sécurité interne, et qu’un placement en cellule d’isolement sécurisée était nécessaire.
Concernant les interventions et mesures coercitives : Il ne s’agit pas ici de décisions prises par ou au nom de la direction. La plainte n’est dès lors pas recevable.
Concernant la décision de sanction disciplinaire : Si le visionnage des images a été refusé par le plaignant lors de la procédure disciplinaire, il n’apparait pas acceptable qu’il demande le visionnage de celles-ci par la Commission des plaintes.
De plus, il ressort du dossier que la direction se base, pour justifier la sanction disciplinaire, sur sept rapports au directeur. Ceux-ci, rédigés par des agents différents, font part d’un comportement agressif, menaçant et insultant de la part du plaignant.
La décision de sanction disciplinaire est particulièrement bien motivée, expliquant en détail le contexte et les circonstances ayant mené la direction à prendre sa décision.
Pour ces raisons, la plainte concernant la sanction disciplinaire est manifestement non fondée.
Concernant les décisions de fouille au corps : elles ne sont pas correctement motivées. Elles sont dès lors illégales.
Concernant la décision de mesure provisoire – placement en cellule de sécurité: La direction pouvait, dans l’urgence, et sur base de ces rapports, raisonnablement estimer qu’il y avait une atteinte volontaire grave à la sécurité interne, et qu’un placement en cellule d’isolement sécurisée était nécessaire.
Concernant les interventions et mesures coercitives : Il ne s’agit pas ici de décisions prises par ou au nom de la direction. La plainte n’est dès lors pas recevable.
Concernant la décision de sanction disciplinaire : Si le visionnage des images a été refusé par le plaignant lors de la procédure disciplinaire, il n’apparait pas acceptable qu’il demande le visionnage de celles-ci par la Commission des plaintes.
De plus, il ressort du dossier que la direction se base, pour justifier la sanction disciplinaire, sur sept rapports au directeur. Ceux-ci, rédigés par des agents différents, font part d’un comportement agressif, menaçant et insultant de la part du plaignant.
La décision de sanction disciplinaire est particulièrement bien motivée, expliquant en détail le contexte et les circonstances ayant mené la direction à prendre sa décision.
Pour ces raisons, la plainte concernant la sanction disciplinaire est manifestement non fondée.