CP18/24-0065
Non fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
FOUILLE A CORPS - MSP - DROITS DE LA DEFENSE - SANTE - EXECUTION DECISION
Sur la fouille au corps : le plaignant conteste l’exécution de la fouille au corps. Une fouille au corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu.
Sur la base des éléments fournis par le plaignant et des images de vidéosurveillance, la Commission des plaintes estime que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps participe à son caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes. La Commission des plaintes rappelle qu’il appartient à la direction de veiller à la bonne exécution des décisions qu’elle prend afin que cette exécution soit conforme aux normes légales et réglementaires en vigueur. Par ailleurs, la façon dont est mise en œuvre la décision de fouille est directement liée à la décision de la fouille en elle-même prise par la direction, laquelle doit respecter le prescrit de l’article 108, §3 de la loi de principes.
À titre surabondant, la Commission des plaintes rappelle que toucher les parties génitales d'un détenu (lors d'une fouille à nu) ne peut être autorisé en aucune circonstance.
Sur la MSP : une MSP peut être prise par le directeur s’il estime qu’il existe des indices sérieux que l’ordre ou la sécurité sont menacés (art.110 LP).
Au vu du nombre de rapports au directeur rédigés à l’encontre du plaignant entre le 01er juin et le 07 juin 2024, la Commission des plaintes estime que le comportement du plaignant compromettait effectivement l’ordre et la sécurité au sein de la prison et justifiait qu’une MSP soit prise à son encontre.
Concernant l’assistance du plaignant par son avocat durant son audition, le Conseil d’Etat a précisé que l’article 110 de la loi de principes n’impose pas l’assistance d’un
avocat dans le cadre de l’audition qu’il institue.
Enfin, la Commission des plaintes estime que l’article 111 de la loi de principes n’a pas été violé en ce que l’imposition de la MSP n’est pas fondée sur une infraction disciplinaire en particulier mais sur l’attitude générale et récurrente du plaignant.
Sur l’omission de décision de la direction, suite aux demandes du plaignant d’être pris en charge en milieu hospitalier : le plaignant se plaint de l’absence de toute réaction de la part de la direction (et du service médical) quant à sa demande d’être examiné par un médecin spécialiste et de recevoir un traitement médicamenteux.
Il revient à la direction – dans le cadre de son obligation de gestion - de donner suite aux demandes des détenus et/ ou à tout le moins, de s’assurer qu’un suivi leur a été réservées par le service des soins de santé et ainsi, garantir que les droits des détenus garantis par les articles 5, 88 et 89 de la loi de principes soient respectés.
Sur l’omission de décision de la direction, suite aux demandes du plaignant de déposer une plainte auprès de la police : les plaintes sont devenues sans objet, dans la mesure où une plainte a été déposée au parquet.
Sur l’absence de décision de la direction quant à la demande du plaignant de ne plus être en contact avec certains agents et le psychiatre : le plaignant n’a pu fournir aucune pièce objectivant les demandes qu’il aurait adressées à la direction.
Partant, la Commission des plaintes n’est pas en mesure de vérifier si la direction a effectivement reçu les demandes formulées par le plaignant et en conséquence, si elle y a répondu/ omis de répondre.
Sur la fouille au corps : le plaignant conteste l’exécution de la fouille au corps. Une fouille au corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu.
Sur la base des éléments fournis par le plaignant et des images de vidéosurveillance, la Commission des plaintes estime que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps participe à son caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes. La Commission des plaintes rappelle qu’il appartient à la direction de veiller à la bonne exécution des décisions qu’elle prend afin que cette exécution soit conforme aux normes légales et réglementaires en vigueur. Par ailleurs, la façon dont est mise en œuvre la décision de fouille est directement liée à la décision de la fouille en elle-même prise par la direction, laquelle doit respecter le prescrit de l’article 108, §3 de la loi de principes.
À titre surabondant, la Commission des plaintes rappelle que toucher les parties génitales d'un détenu (lors d'une fouille à nu) ne peut être autorisé en aucune circonstance.
Sur la MSP : une MSP peut être prise par le directeur s’il estime qu’il existe des indices sérieux que l’ordre ou la sécurité sont menacés (art.110 LP).
Au vu du nombre de rapports au directeur rédigés à l’encontre du plaignant entre le 01er juin et le 07 juin 2024, la Commission des plaintes estime que le comportement du plaignant compromettait effectivement l’ordre et la sécurité au sein de la prison et justifiait qu’une MSP soit prise à son encontre.
Concernant l’assistance du plaignant par son avocat durant son audition, le Conseil d’Etat a précisé que l’article 110 de la loi de principes n’impose pas l’assistance d’un
avocat dans le cadre de l’audition qu’il institue.
Enfin, la Commission des plaintes estime que l’article 111 de la loi de principes n’a pas été violé en ce que l’imposition de la MSP n’est pas fondée sur une infraction disciplinaire en particulier mais sur l’attitude générale et récurrente du plaignant.
Sur l’omission de décision de la direction, suite aux demandes du plaignant d’être pris en charge en milieu hospitalier : le plaignant se plaint de l’absence de toute réaction de la part de la direction (et du service médical) quant à sa demande d’être examiné par un médecin spécialiste et de recevoir un traitement médicamenteux.
Il revient à la direction – dans le cadre de son obligation de gestion - de donner suite aux demandes des détenus et/ ou à tout le moins, de s’assurer qu’un suivi leur a été réservées par le service des soins de santé et ainsi, garantir que les droits des détenus garantis par les articles 5, 88 et 89 de la loi de principes soient respectés.
Sur l’omission de décision de la direction, suite aux demandes du plaignant de déposer une plainte auprès de la police : les plaintes sont devenues sans objet, dans la mesure où une plainte a été déposée au parquet.
Sur l’absence de décision de la direction quant à la demande du plaignant de ne plus être en contact avec certains agents et le psychiatre : le plaignant n’a pu fournir aucune pièce objectivant les demandes qu’il aurait adressées à la direction.
Partant, la Commission des plaintes n’est pas en mesure de vérifier si la direction a effectivement reçu les demandes formulées par le plaignant et en conséquence, si elle y a répondu/ omis de répondre.