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CP18/23-0084

Irrecevable CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes
DISCIPLINAIRE - COMPETENCE - MUTATION DE SECTION

1. Concernant la sanction disciplinaire

Dans le cas d’espèce, il apparait que le plaignant ne conteste pas la sanction disciplinaire prise par la direction ou en son nom, mais se plaint du comportement de certains agents. Dans le cas de comportements problématiques adoptés par des agents pénitentiaires, il s’agit du comportement individuel de personnes et non pas d’une décision de la direction. Ces faits relèvent d’autres instances et la commission des plaintes n’est pas compétente.

Dès lors, la plainte est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre le comportement des agents. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.

2. Concernant le refus de mutation de section

Le plaignant explique à l’audience qu’il a entre-temps été changé de section, une semaine avant l’audience. Néanmoins, puisque la demande aurait été faite plus ou moins un mois avant l’audience, il estime que la mutation n’a pas été effectuée dans un délai raisonnable.

Dans la mesure où le changement de section demandé par le plaignant a eu lieu aux alentours du 5 novembre, la Commission des plaintes constate que cette demande n’est plus d’actualité, et que la plainte y afférente doit par conséquent être déclarée sans objet.

Quant à l’omission par la direction de prendre une décision dans un délai raisonnable, invoquée par le plaignant, la Commission des plaintes ne dispose d’aucun élément pour considérer qu’un délai déraisonnable s’est écoulé entre les demandes de mutation et la mutation effective du plaignant.