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CP18/23-0068

Non fondée CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - VISITE HORS SURVEILLANCE

Le plaignant se plaint de n’avoir pas pu reporter sa VHS mensuelle et de s’être vu privé de sa seule visite hors surveillance mensuelle.
Bien que l’agenda des visites ne soit pas directement géré par la direction mais bien par le service visite, la décision de refus de reporter la visite peut être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors que :
- la direction exerce une autorité́ sur le personnel pénitentiaire de ce service ;
- le service visite agit dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
- la décision relève de la seule compétence de la direction.
Dès lors, le refus de reporter la VHS est bien une décision prise par la direction (ou en son nom) à l’encontre du plaignant. La plainte est recevable.

En l'espèce, le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 15 jours d'IES.
Une VHS avait préalablement été programmée.
Un détenu sanctionné d’un IES n’a pas droit à une VHS si la direction ne la lui accorde pas expressément.

Le plaignant explique qu'il a attendu la décision de la Commission des plaintes quant à la suspension de sa sanction disciplinaire, avant de demander l'annulation et le report de sa VHS.
Or, le plaignant pouvait introduire sa demande de report dès le jour où il a eu connaissance de la sanction, et ce, afin de respecter le délai de 3 jours qui lui était imparti pour reporter sa VHS.
Le plaignant a ainsi fait dépendre sa demande de report d’un événement aléatoire et incertain (soit, la décision intermédiaire de la commission des plaintes) ayant pour conséquence que sa demande de report a été introduite trop tardivement.
Par conséquent, la commission des plaintes estime que l’absence de VHS durant le mois de septembre 2023 est raisonnable et justifiée;