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CP18/23-0063

Irrecevable CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Autre décision directeur
AUTRE DECISION DU DIRECTEUR - ACTIVITES - FOUILLE DE CELLULE

Sur le refus d’accès à l’activité : le droit de participer aux activités de détente communes est un droit garanti par l’article 79 § 2 de la loi de principes. Le fait de garantir, pour chaque détenu, la possibilité de participer à une activité commune relève de la compétence de la direction.
Selon l’article 150 §2 de la loi de principes, la plainte doit toutefois mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.
En l’espèce, la Commission des plaintes n’a aucune information sur l’éventuel refus exposé au plaignant. Elle ne peut dès lors examiner ce point dans la mesure où elle ne sait pas quelle est l’activité visée, qui aurait pris la décision de refus, ni pour quelle raison celle-ci a été prise.
Le plaignant refusant de se présenter à l’audience, la Commission des plaintes n’a pu obtenir davantage d’information de sorte qu’elle n’a d’autres choix que de déclarer la plainte irrecevable sur ce point-là.

Sur la fouille de cellule : la cellule du plaignant a été fouillée, en exécution du plan fouille.
Les plans de fouille des espaces de séjour sont des décisions qui concernent tous les détenus et ne visent pas particulièrement le plaignant.
De plus, ce n’est pas une décision du directeur, mais une modalité d’organisation de la prison. Il n’y a donc pas une décision qui a été prise par la direction au nom de celle-ci à l’égard du plaignant.