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CP18/23-0058

CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Mesure de sécurité particulière
MSP - RECEVABILITE - MOTIVATION - COMPENSATION

- Recevabilité:
La plainte concernant la MSP du 03 août et son premier renouvellement en date du 09 août, est hors délai, car elle a été introduite en date du 18 août 2023, soit plus de 7 jours après la notification de la décision. Or, une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.

La plainte est irrecevable concernant la MSP du 3 août 2023 et du 9 août 2023.

Concernant la MSP du 16 août 2023, la plainte a été introduite dans les délais et formes prescrites par la loi . La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

- Fondement :
Il ressort du dossier que la MSP du 16 août 2023 est motivée de la même manière que les MSPs précédentes.

De plus, la direction locale reconnaît elle-même que la prolongation des MSPs ne se justifie pas puisqu’elle affirme que « Le déroulement de la seconde MSP (du 10.08 au 16,08) n'appelle à aucun commentaire négatif majeur ; tout au plus un état d'énervement temporaire envers un détenu qui s'est adonné à du tapage nocturne ».

Il ressort du dossier que la MSP du 16 août 2023 est en réalité un continuum des MSP prises à partir du 19 juin 2023 à l’arrivée du plaignant à Leuze.

La Commission des plaintes considère que cette décision constitue en outre, en substance, un septième renouvellement de la MSP initiale (premier lot de MSP du 19 juin 2023 renouvelée 3 fois jusqu’au 13 juillet 2023, puis deuxième lot de MSP du 3 août au 16 août 23).

Cette décision est illégale et doit être annulée. La plainte est fondée.

Le plaignant a sollicité 4 visites supplémentaires à titre de compensation.

Conformément à l’article 154, § 1er, de la loi de principes, la direction a été dûment invitée à participer à l’audience afin de faire valoir ses observations verbales sur la plainte. En raison de l’absence de celle-ci à l’audience, la Commission n’a pu l’entendre sur la compensation demandée. Une consultation ultérieure à l'audience par voie écrite ou orale ne permet pas au plaignant de réagir face à la position de la direction qui s’opposerait à la compensation demandée.

Compte tenu de l’annulation de la MSP attaquée, la Commission des plaintes fait droit à la demande de 4 visites supplémentaires du plaignant.