CP18/23-0043
Fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - MOTIVATION - POSTE DE CONFIANCE - PRESOMPTION D'INNOCENCE
Une mesure de retrait d’emploi est une mesure d’ordre qui relève des articles 84 et 105 de la loi de principes. Il en résulte que, comme toute décision prise dans le cadre de la loi de principes, elle doit être dûment motivée.
En outre, si la perte de confiance peut être un motif de retrait d'emploi, il convient que cette perte de confiance repose sur des faits avérés.
En l’espèce, la rupture de confiance se base sur la suspicion que le plaignant aurait éventuellement participé à un trafic de stupéfiants de grande importance au sein de l’établissement.
Dans la mesure où il n’y a pas de preuve du fait que le plaignant a participé à ce trafic, il bénéficie de la présomption d’innocence et ne peut en être accusé.
La direction explique que ces suspicions se fondent sur des « informations étayées par les investigations réalisées » qui ne peuvent être communiquées au plaignant de manière plus détaillée « vu la dénonciation aux autorités judiciaires ».
Une telle motivation est lacunaire et évasive de sorte qu’elle équivaut à une absence de motivation.
S’il est permis à la direction, pour des motifs impérieux de sécurité ou en raison du secret d’une enquête pénale en cours, de réduire la motivation d’une décision à sa plus simple expression, cela ne peut se faire que dans le respect de l’article 8 de la loi de principes.
La plainte est donc fondée.
Une mesure de retrait d’emploi est une mesure d’ordre qui relève des articles 84 et 105 de la loi de principes. Il en résulte que, comme toute décision prise dans le cadre de la loi de principes, elle doit être dûment motivée.
En outre, si la perte de confiance peut être un motif de retrait d'emploi, il convient que cette perte de confiance repose sur des faits avérés.
En l’espèce, la rupture de confiance se base sur la suspicion que le plaignant aurait éventuellement participé à un trafic de stupéfiants de grande importance au sein de l’établissement.
Dans la mesure où il n’y a pas de preuve du fait que le plaignant a participé à ce trafic, il bénéficie de la présomption d’innocence et ne peut en être accusé.
La direction explique que ces suspicions se fondent sur des « informations étayées par les investigations réalisées » qui ne peuvent être communiquées au plaignant de manière plus détaillée « vu la dénonciation aux autorités judiciaires ».
Une telle motivation est lacunaire et évasive de sorte qu’elle équivaut à une absence de motivation.
S’il est permis à la direction, pour des motifs impérieux de sécurité ou en raison du secret d’une enquête pénale en cours, de réduire la motivation d’une décision à sa plus simple expression, cela ne peut se faire que dans le respect de l’article 8 de la loi de principes.
La plainte est donc fondée.