CP18/23-0033
Fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Fouille à corps
AUTRE DECISION DIRECTEUR - FOUILLE - FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION - SIGNATURE
Sur les fouilles de l'espace de séjour du plaignant : il ressort du rapport au directeur que la fouille a été décidée « après une suspicion de l’équipe de nuit concernant la présence d’un téléphone à l’espace de séjour 2118 ».
Contrairement à ce que soutient la direction dans sa défense, il ne s’agit donc pas d’une fouille aléatoire mais bien d’une décision individuelle prise à l’égard du plaignant par la direction (ou en son nom). La plainte est recevable.
La loi de principes prévoit que les cellules sont régulièrement fouillées dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, afin d’en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison (art.109 LP).
D’après les éléments portés à la connaissance de la Commission, à savoir une suspicion de l’équipe de nuit quant à la présence éventuelle d’un téléphone en cellule, la fouille de l’espace de séjour du plaignant n’apparaît ni illégale ni déraisonnable. La plainte est non fondée.
Sur la fouille au corps : Toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
En l'espèce, la décision contestée n'est pas motivée de manière suffisante, en ce qu'elle se limite à faire état de "suspicion détention GSM + stups". Une telle motivation ne permet pas au plaignant de savoir sur la base de quels indices individualisés la décision a été prise.
Aucun élément du dossier ne permet de savoir ce qui a fait naître cette suspicion.
La motivation est exprimée en des termes trop généraux et apparaît lacunaire. Or, le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet.
La décision de fouille ne précise pas non plus en quoi une fouille des vêtements n’était pas suffisante.
Enfin, la Commission des plaintes constate que la signature du plaignant n’apparaît pas sur la décision individuelle de fouille au corps.
La décision de fouille au corps est illégale, en ce qu’elle est fondée sur une motivation non individualisée et insuffisante, ne respectant pas les exigences de motivation et de subsidiarité prévues par l'article 108 §1 et §2 de la loi de?principes.
Sur les fouilles de l'espace de séjour du plaignant : il ressort du rapport au directeur que la fouille a été décidée « après une suspicion de l’équipe de nuit concernant la présence d’un téléphone à l’espace de séjour 2118 ».
Contrairement à ce que soutient la direction dans sa défense, il ne s’agit donc pas d’une fouille aléatoire mais bien d’une décision individuelle prise à l’égard du plaignant par la direction (ou en son nom). La plainte est recevable.
La loi de principes prévoit que les cellules sont régulièrement fouillées dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, afin d’en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison (art.109 LP).
D’après les éléments portés à la connaissance de la Commission, à savoir une suspicion de l’équipe de nuit quant à la présence éventuelle d’un téléphone en cellule, la fouille de l’espace de séjour du plaignant n’apparaît ni illégale ni déraisonnable. La plainte est non fondée.
Sur la fouille au corps : Toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
En l'espèce, la décision contestée n'est pas motivée de manière suffisante, en ce qu'elle se limite à faire état de "suspicion détention GSM + stups". Une telle motivation ne permet pas au plaignant de savoir sur la base de quels indices individualisés la décision a été prise.
Aucun élément du dossier ne permet de savoir ce qui a fait naître cette suspicion.
La motivation est exprimée en des termes trop généraux et apparaît lacunaire. Or, le caractère intrusif et dégradant de la fouille à nu impose d’être précis et complet.
La décision de fouille ne précise pas non plus en quoi une fouille des vêtements n’était pas suffisante.
Enfin, la Commission des plaintes constate que la signature du plaignant n’apparaît pas sur la décision individuelle de fouille au corps.
La décision de fouille au corps est illégale, en ce qu’elle est fondée sur une motivation non individualisée et insuffisante, ne respectant pas les exigences de motivation et de subsidiarité prévues par l'article 108 §1 et §2 de la loi de?principes.