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CP18/23-0032

Fondée Irrecevable CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Disciplinaire Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - DELAI - DISCIPLINAIRE - QUALIFICATION INFRACTION

Sur la fouille au corps : Une plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
La loi de principes prévoit néanmoins que la plainte introduite après ce délai est recevable s’il apparaît que le plaignant a introduit sa plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
En l’absence du plaignant à l’audience et vu son refus de se faire représenter par son conseil, la Commission des plaintes n’a pu obtenir aucune explication quant à l’introduction tardive de la plainte dirigée à l’encontre de la décision de fouille au corps. Dès lors, la Commission des plaintes ne peut que constater que la plainte relative à la décision individuelle de fouille au corps a été introduite hors délai.

Sur la décision disciplinaire : Seule l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique pouvait être retenue à charge du plaignant, ce dernier ayant reconnu avoir porté un coup de poing à son codétenu. La seconde infraction retenue à charge du plaignant n'est pas motivée ni dans la décision attaquée, ni dans la défense de la direction. En l’absence de toute autre précision, la Commission des plaintes ne peut que constater que cette seconde infraction n’est pas établie à suffisance dans le chef du plaignant.

Au vu des éléments du dossier et du fait que le maximum autorisé pour une infraction de première catégorie est de 30 jours d’IES, la sanction de 7 jours d’IES infligée au plaignant apparaît raisonnable, équitable et individualisée.
La plainte est dès lors très partiellement fondée, en ce que la direction ne pouvait retenir l’infraction de non-respect du ROI à l’encontre du plaignant.