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CP18/23-0020

Irrecevable CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Autre décision directeur Mesure provisoire
AUTRE DECISION DIRECTEUR - MESURE PROVISOIRE - COMPETENCE

Concernant la suspension des congés pénitentiaires : En cas de non-respect des conditions d'une décision d'octroi d'un congé pénitentiaire, ou s'il apparaît dans le chef du condamné une contre-indication qui n'existait pas au moment de l'octroi du congé pénitentiaire, le ministre ou son délégué peut décider de suspendre la décision pour une période de trois mois maximum, à compter du dernier congé accordé.
Ainsi, seul le ministre ou son délégué peut décider de suspendre une décision d’octroi d’un congé pénitentiaire. Le directeur ne peut pas le faire d’initiative.
Toutefois, en ce qu’elle porte sur la vie extra muros des détenus, la décision de suspension de la décision d’octroi d’un congé pénitentiaire relève du statut juridique externe des détenus et non du statut juridique interne. Le fait que la direction aurait pris une décision en dehors du cadre de la loi concernant le statut juridique externe ne fait pas pour autant automatiquement entrer cette décision dans le cadre de la loi relative au statut juridique interne du détenu. Elle ne relève dès lors pas du champ d’application du droit de plainte.
La plainte est irrecevable.

Concernant la mesure provisoire : Le plaignant vise une mesure provisoire qui aurait été prise à son encontre le 03 avril 2023. Dans sa défense, la direction affirme qu’aucune mesure provisoire n’a été prise à l’encontre du
plaignant.
Par ailleurs, le plaignant n’a pas fourni d’éléments complémentaires dans le cadre de la procédure écrite.
Le juge des plaintes unique ne peut dès lors que constater qu’il n’y a pas de décision individuelle prise à l’encontre du plaignant par la direction, comme le prévoit l’article 148 de la loi de principes précité.
La plainte est irrecevable.