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CP18/23-0004

Fondée CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - MOTIVATION - QUALIFICATION INFRACTION - SUBSIDIARITE

Le plaignant estime que la décision litigieuse doit être annulée en raison d’une motivation lacunaire et inadéquate, car la direction n'a pas coché la case relative à l’article 130 de la loi de principes sur les infractions de seconde catégorie, pourtant prévue à cet effet, dans le préambule de la décision attaquée.
Il ressort de la motivation de la décision contestée que les infractions poursuivies sont clairement identifiées. La direction les a en outre toutes cochées dans le tableau reprenant les différentes infractions disciplinaires figurant avant la motivation en elle-même. Cette irrégularité n’entraîne pas l’illégalité de la décision disciplinaire.

Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable (art. 144 § 6 LP).
Il en découle que la direction doit veiller à collecter l’ensemble des informations nécessaires à forger sa conviction afin d’établir avec certitude la matérialité des faits et leur imputation à la personne incriminée.

En l’espèce, le plaignant a été poursuivi disciplinairement du chef des 4 infractions suivantes :

- dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d'autrui : cette infraction retenue vise la dégradation de biens appartenant à autrui.
En l’espèce, le câble d’alimentation semble appartenir au plaignant. Le ROI de la prison de Leuze ne précise d’ailleurs pas qu’un tel câble fasse partie de l’équipement standard de l’espace de séjour.
La dénaturation d’objets est spécifiquement visée dans le ROI et constitue une infraction de seconde catégorie. Il y a donc lieu de requalifier les faits.

- possession ou le trafic de substances ou d'objets interdits par ou en vertu de la loi : bien que le plaignant reconnaisse la possession de stupéfiants, il conteste toutefois l’usage de la force qui aurait été fait par les agents pénitentiaires lors de la saisie de ces stupéfiants. La direction affirme a procédé à des investigations complémentaires et a interrogé le personnel concerné et le personnel présent ce jour. Aucun contact physique n’a pu être objectivé. En outre, aucun constat de lésion n’a été rédigé, ce qui aurait permis d’objectiver les douleurs rapportées par le plaignant et d’apporter ou non du crédit à sa version des faits.
Dans cette mesure, la Commission des plaintes ne peut se prononcer sur un éventuel recours à la coercition directe. Il ne peut donc être tenu compte de l’exécution alléguée de la fouille dans l’appréciation de la sanction.

- non-respect des dispositions prévues par le ROI : c’est à tort que la direction a retenu la fabrication d’alcool artisanal à charge du plaignant et qu’elle l’a qualifié d’infraction de première catégorie dans la motivation de la décision attaquée.
En effet, le ROI de Leuze interdit aux détenus d’être en possession de boissons alcoolisées.
Toutefois, la Commission des plaintes estime que la direction ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour établir avec certitude la matérialité des faits quant à la fabrication artisanale d’alcool.

- refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison : il n’est pas contesté que le plaignant ne s’est pas levé de son lit. Toutefois, le plaignant a apporté des explications lors de son audition disciplinaire. En l’absence d’attestation médicale précise, la justification médicale invoquée par le plaignant ne pouvait être écartée purement et simplement. Par ailleurs, la Commission des plaintes rappelle le principe de subsidiarité.
Il ne ressort pas du dossier qu’il était opportun d’entamer une procédure disciplinaire au vu des explications fournies par le plaignant, ni que les faits reprochés le justifiaient de manière impérieuse pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement. Le plaignant ne pouvait donc valablement être sanctionné pour refus d’ordre.