CP18/22-0087
Non fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE
Un rapport technique a été sollicité par la direction après l’audience disciplinaire et avant le prononcé de la sanction.
Ce rapport n’a dès lors pu être communiqué à la défense puisque postérieur aux auditions et plaidoiries et antérieur au prononcé de la sanction.
Les droits de la défense n’ont ainsi pu être respectés puisque le plaignant et son conseil n’ont pu examiner cette pièce et faire valoir leurs éventuels moyens de défense à son propos.
La sanction de ce non-respect de communication de pièce est l’écartement de la pièce litigieuse des débats. Il n’en sera dès lors pas tenu compte.
Le fait de peindre quelque chose sur le mur de la cellule entre dans le champ d’application de l’article 133 de l’arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires. Cet article interdit "de souiller ou de dégrader les murs".
D’autre part, la loi de principes et le règlement d’ordre intérieur, s’ils n’interdisent pas de peindre sur le mur, ne l’autorisent pas non plus.
De plus, si le plaignant a la possibilité d’aménager sa cellule comme bon lui semble, un dessin peut être fait mais doit être affiché à l’endroit prévu à cet effet.
Le plaignant n’a enfin sollicité aucune autorisation pour agir comme il l’a fait.
Le fait que le dessin soit effaçable ou non est inopérant en la cause.
Les infractions reprochées au plaignant sont établies.
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite , des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées (art. 143 LP).
La sanction est légale et proportionnée au vu du comportement problématique du plaignant et au vu que de tels faits doivent être sanctionnés.
Un rapport technique a été sollicité par la direction après l’audience disciplinaire et avant le prononcé de la sanction.
Ce rapport n’a dès lors pu être communiqué à la défense puisque postérieur aux auditions et plaidoiries et antérieur au prononcé de la sanction.
Les droits de la défense n’ont ainsi pu être respectés puisque le plaignant et son conseil n’ont pu examiner cette pièce et faire valoir leurs éventuels moyens de défense à son propos.
La sanction de ce non-respect de communication de pièce est l’écartement de la pièce litigieuse des débats. Il n’en sera dès lors pas tenu compte.
Le fait de peindre quelque chose sur le mur de la cellule entre dans le champ d’application de l’article 133 de l’arrêté ministériel du 12 juillet 1971 portant instructions générales pour les établissements pénitentiaires. Cet article interdit "de souiller ou de dégrader les murs".
D’autre part, la loi de principes et le règlement d’ordre intérieur, s’ils n’interdisent pas de peindre sur le mur, ne l’autorisent pas non plus.
De plus, si le plaignant a la possibilité d’aménager sa cellule comme bon lui semble, un dessin peut être fait mais doit être affiché à l’endroit prévu à cet effet.
Le plaignant n’a enfin sollicité aucune autorisation pour agir comme il l’a fait.
Le fait que le dessin soit effaçable ou non est inopérant en la cause.
Les infractions reprochées au plaignant sont établies.
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite , des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées (art. 143 LP).
La sanction est légale et proportionnée au vu du comportement problématique du plaignant et au vu que de tels faits doivent être sanctionnés.