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CP18/22-0079

Fondée CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - PRESOMPTION D'INNOCENCE - IMAGES CAMERAS - DROITS DE LA DEFENSE - COMPENSATION

Sur la décision disciplinaire : le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable (Art.144 § 6 al. 2 LP).
Il en découle que la direction doit veiller à collecter l’ensemble des informations nécessaires à forger sa conviction afin d’établir avec certitude la matérialité des faits et leur imputation à la personne incriminée.
En l’espèce, le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 15 jours d’IES pour :

1. la profération d'injures à l'égard de personnes se trouvant dans la prison : Une injure est une insulte, définie comme « une parole offensante et violente ».
Aucun élément du dossier ne rapporte que le plaignant a prononcé des insultes, même s’il est fait état de son énervement durant l’audition disciplinaire et du ton peu approprié sur lequel il se serait adressé à l’agent rédacteur du rapport disciplinaire.
En outre, le plaignant conteste s’être adressé à l’agent en ces termes. À cet égard, le Conseil d'État a considéré qu’un rapport rédigé par un agent pénitentiaire est un élément d'information auquel la direction peut avoir égard pour prendre sa décision. Toutefois, lorsque les faits reprochés qui y sont relatés sont contestés par le détenu, la direction ne peut justifier légalement sa décision en se limitant à se référer au rapport disciplinaire et en exprimant son intime conviction que les faits reprochés sont établis.
Le plaignant bénéficie de la présomption d’innocence et la charge de la preuve repose sur la direction, laquelle doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que l’infraction est bien établie dans le chef du plaignant.
En l’espèce, la direction ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour établir avec certitude la matérialité des faits. Le doute doit en conséquence profiter au plaignant.

2. le refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison : le plaignant conteste les faits.
La direction invoque les antécédents disciplinaires du plaignant et son attitude lors de l’audition disciplinaire pour établir cette seconde infraction.
Les antécédents du plaignant ne peuvent suffire à démontrer sa culpabilité de manière certaine et individuelle.
En outre, il ressort du rapport d’audition disciplinaire que le plaignant a demandé que les images de vidéosurveillance soient visionnées. Force est de constater que la motivation de la décision attaquée ne répond pas à la demande du plaignant. Le Conseil d’Etat a affirmé qu'un visionnage contradictoire des images de vidéosurveillance n'était pas requis lorsque la matérialité des faits reprochés n'était pas contestée et que le recours aux images n'était pas destiné à établir la matérialité des faits. A contrario, la Commission des plaintes estime donc que la direction aurait pu, avant de prendre sa décision, vérifier les dires du plaignant en visionnant les images de vidéosurveillance, afin de disposer de tous les éléments nécessaires au traitement de l’affaire et à la détermination de la sanction.

3. la présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d'accès n'a été accordé : La Commission des plaintes ne perçoit pas comment le plaignant a pu se rendre dans le bureau, s’il n’a pas reçu l’autorisation d’un agent pour sortir de sa cellule.
En tout état de cause, la direction aurait pu interroger l’agent qui a ouvert la cellule du plaignant afin d’éclaircir les faits. Il ne ressort pas du dossier soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes qu’une telle audition ait eu lieu. La direction se base sur le seul rapport au directeur pour établir la matérialité des faits. Or, la direction ne pouvait se fonder uniquement sur ce rapport au directeur pour établir la dernière infraction à l’encontre du plaignant, dans la mesure où ce dernier conteste formellement les faits.

Sur le respect des droits de la défense : Lors de l’audience, le plaignant et son avocat ont évoqué plusieurs pièces et ont souhaité les déposer. Afin que la direction puisse également disposer d’une copie, il a été convenu que lesdites pièces seraient communiquées par courriel plus tard dans la journée.
La direction n’a pas réagi à l’audience.
Dans un courriel du 15 novembre 2022, la direction a informé la Commission des plaintes qu’elle ne répondrait pas aux pièces complémentaires, dès lors que les droits de la défense et le principe du contradictoire n’étaient à son sens pas respectés, lesdites pièces n’ayant pas été déposées préalablement à l’audience.
Vu la teneur des pièces et vu l’absence de réaction à l’audience, la Commission des plaintes estime que les droits de la défense de la direction n’ont pas été violés.

Sur la compensation : le plaignant a demandé à obtenir un travail, à titre de compensation. Toutefois, une telle compensation ne peut être octroyée dans la mesure où cela reviendrait à contourner les règles d'attribution du travail. Le plaignant se trouvant sur la liste d’attente pour l’emploi, il obtiendra un travail adéquat lorsqu’il arrivera en ordre utile sur cette liste. Octroyer un travail à un détenu en guise de compensation pourrait potentiellement pénaliser d'autres détenus, se trouvant plus haut sur la liste d’attente.
Un dossier d'appel a été ouvert avec la référence CA/22-0224