CP18/22-0070
Fondée
Compensation
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Mesure de sécurité particulière
MSP - ACTIVITES COMMUNES - MOTIVATION - DROITS DE LA DEFENSE
Sur la MSP : Les mesures de sécurité particulières ne peuvent être maintenues plus de sept jours. Elles ne peuvent être prolongées sans décision motivée du directeur, après avoir entendu le détenu. Les mesures peuvent être prolongées au maximum trois fois (Art. 112 §2 LP).
Il en découle que, dans un même contexte de menace pour l'ordre et la sécurité, un ensemble de mesures particulières ne peut être pris qu'une seule fois, prolongé trois fois.
Or, le même contexte de menace a donné lieu à un premier ensemble de mesures (une MSP renouvelée 3 fois).
Entre-temps, un régime de sécurité particulier individuel a été adopté par le directeur général et fut annulé par la Commission d'appel.
Le plaignant a alors été replacé sous MSP, renouvelée une première et une seconde fois par la MSP attaquée.
Force est de constater que le même contexte de menaces alléguées sert de motivation à l’adoption de la décision attaquée, de sorte qu’il existe un continuum entre la toute première MSP et la décision contestée en l’espèce.
La Commission des plaintes considère que cette décision constituent donc, en substance, un sixième renouvellement de la MSP initiale.
En outre, la Commission des plaintes constate que la motivation de cette septième MSP est quasiment identique aux précédentes. Il en ressort que la direction n’a pas réévalué, avant sa décision de prolongation, si le plaignant présentait toujours des indices sérieux de menace à l’encontre de l’ordre ou de la sécurité, contrairement à ce que prévoit l’article 112 de la loi de principes et la Circulaire ministérielle n°1792.
En prenant la MSP attaquée, la direction a contourné la limite qui lui est imposée par le §2 de l’article 112 de la loi de principes précité.
Sur la non-communication de la MSP au conseil du plaignant : la MSP a été communiquée au plaignant, le 29 septembre mais ce dernier a refusé de la signer. L’avocat affirme avoir demandé à recevoir copie de la décision lors de l’audition du 29 septembre 2022. La direction de Leuze n’est pas sans savoir que le conseil du plaignant intervient dans ce dossier.
Toutefois, la Commission des plaintes constate qu’en tout état de cause, la plainte a été déposée le lendemain, soit le 30 septembre.
La MSP a bien été communiquée au plaignant et à son conseil, qui ont pu en prendre connaissance en temps utile et exercer le droit de plainte.
Sur la MSP : Les mesures de sécurité particulières ne peuvent être maintenues plus de sept jours. Elles ne peuvent être prolongées sans décision motivée du directeur, après avoir entendu le détenu. Les mesures peuvent être prolongées au maximum trois fois (Art. 112 §2 LP).
Il en découle que, dans un même contexte de menace pour l'ordre et la sécurité, un ensemble de mesures particulières ne peut être pris qu'une seule fois, prolongé trois fois.
Or, le même contexte de menace a donné lieu à un premier ensemble de mesures (une MSP renouvelée 3 fois).
Entre-temps, un régime de sécurité particulier individuel a été adopté par le directeur général et fut annulé par la Commission d'appel.
Le plaignant a alors été replacé sous MSP, renouvelée une première et une seconde fois par la MSP attaquée.
Force est de constater que le même contexte de menaces alléguées sert de motivation à l’adoption de la décision attaquée, de sorte qu’il existe un continuum entre la toute première MSP et la décision contestée en l’espèce.
La Commission des plaintes considère que cette décision constituent donc, en substance, un sixième renouvellement de la MSP initiale.
En outre, la Commission des plaintes constate que la motivation de cette septième MSP est quasiment identique aux précédentes. Il en ressort que la direction n’a pas réévalué, avant sa décision de prolongation, si le plaignant présentait toujours des indices sérieux de menace à l’encontre de l’ordre ou de la sécurité, contrairement à ce que prévoit l’article 112 de la loi de principes et la Circulaire ministérielle n°1792.
En prenant la MSP attaquée, la direction a contourné la limite qui lui est imposée par le §2 de l’article 112 de la loi de principes précité.
Sur la non-communication de la MSP au conseil du plaignant : la MSP a été communiquée au plaignant, le 29 septembre mais ce dernier a refusé de la signer. L’avocat affirme avoir demandé à recevoir copie de la décision lors de l’audition du 29 septembre 2022. La direction de Leuze n’est pas sans savoir que le conseil du plaignant intervient dans ce dossier.
Toutefois, la Commission des plaintes constate qu’en tout état de cause, la plainte a été déposée le lendemain, soit le 30 septembre.
La MSP a bien été communiquée au plaignant et à son conseil, qui ont pu en prendre connaissance en temps utile et exercer le droit de plainte.