CP18/22-0056
Fondée
Compensation
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IES - IMAGES CAMERAS - MOTIVATION - PREUVE
Le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 30 jours d’IES pour :
- l’atteinte intentionnelle à l’ordre (infraction de 1ère catégorie) ;
- le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (infraction de 2ème catégorie).
Sur l’atteinte intentionnelle à l’ordre : La maîtrise et le ligotage d’un codétenu durant une activité collective à grande fréquentation sont bien des comportements dangereux, constitutifs d’une atteinte intentionnelle à l’ordre. C’est donc à juste titre que la direction a retenu cette infraction à l’encontre du plaignant et a estimé que ce dernier devait être sanctionné.
Toutefois, il appartient à la direction de tenir compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées, dans la détermination de la sanction disciplinaire (art.143 LP).
En l’espèce, le plaignant affirme que plusieurs autres détenus étaient impliqués dans le bizutage, et que lui n’a pas participé au ligotage. Il a d’ailleurs demandé que les images de vidéosurveillance soient visionnées par la direction, et ce dès son audition disciplinaire.
Force est de constater que la motivation de la décision attaquée ne répond pas à la demande du plaignant.
La Commission des plaintes estime que la direction aurait pu, avant de prendre sa décision, vérifier les dires du plaignant en visionnant les images de vidéosurveillance, afin de disposer de tous les éléments nécessaires au traitement de l’affaire et à la détermination de la sanction, comme le prévoient les articles 143 et 144 §1er, alinéa 5 de la loi de principes.
La direction ne démontre pas le lien entre le bizutage et la bagarre/ la non-réintégration, de sorte qu’elle ne pouvait pas retenir ces deux éléments comme circonstances aggravants dans l’appréciation de la sanction qu’elle a infligée au plaignant. En outre, la direction n’a pas tenu compte de l’absence d’antécédents disciplinaires du plaignant depuis un an, de sorte que la sanction de 30 jours d’IES apparaît disproportionnée.
Sur le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison : Dans la motivation de la décision attaquée, la direction estime que le plaignant a reconnu les faits en ce qui concerne le non-respect des injonctions des agents et qu’il a suivi le mouvement collectif mais « que ses explications ne permettent en rien de justifier ses agissements ».
La Commission des plaintes constate cependant qu’il ne ressort pas de l’audition disciplinaire du plaignant qu’il ait reconnu les faits, puisqu’il a au contraire affirmé être rentré dès que le C2 a été appelé.
La direction semble s’être uniquement basée sur le second rapport au directeur rédigé à l’encontre du plaignant.
Dans la mesure où le plaignant conteste formellement les faits, la direction ne pouvait se fonder uniquement sur ce rapport au directeur pour établir la seconde infraction à l’encontre du plaignant. En effet, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire.
Or, en l’espèce, le rapport disciplinaire n’est pas corroboré par d’autres éléments matériels permettant d’imputer les faits au plaignant.
La seconde infraction de refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison ne pouvait dès lors être retenue contre le plaignant.
Le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 30 jours d’IES pour :
- l’atteinte intentionnelle à l’ordre (infraction de 1ère catégorie) ;
- le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (infraction de 2ème catégorie).
Sur l’atteinte intentionnelle à l’ordre : La maîtrise et le ligotage d’un codétenu durant une activité collective à grande fréquentation sont bien des comportements dangereux, constitutifs d’une atteinte intentionnelle à l’ordre. C’est donc à juste titre que la direction a retenu cette infraction à l’encontre du plaignant et a estimé que ce dernier devait être sanctionné.
Toutefois, il appartient à la direction de tenir compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées, dans la détermination de la sanction disciplinaire (art.143 LP).
En l’espèce, le plaignant affirme que plusieurs autres détenus étaient impliqués dans le bizutage, et que lui n’a pas participé au ligotage. Il a d’ailleurs demandé que les images de vidéosurveillance soient visionnées par la direction, et ce dès son audition disciplinaire.
Force est de constater que la motivation de la décision attaquée ne répond pas à la demande du plaignant.
La Commission des plaintes estime que la direction aurait pu, avant de prendre sa décision, vérifier les dires du plaignant en visionnant les images de vidéosurveillance, afin de disposer de tous les éléments nécessaires au traitement de l’affaire et à la détermination de la sanction, comme le prévoient les articles 143 et 144 §1er, alinéa 5 de la loi de principes.
La direction ne démontre pas le lien entre le bizutage et la bagarre/ la non-réintégration, de sorte qu’elle ne pouvait pas retenir ces deux éléments comme circonstances aggravants dans l’appréciation de la sanction qu’elle a infligée au plaignant. En outre, la direction n’a pas tenu compte de l’absence d’antécédents disciplinaires du plaignant depuis un an, de sorte que la sanction de 30 jours d’IES apparaît disproportionnée.
Sur le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison : Dans la motivation de la décision attaquée, la direction estime que le plaignant a reconnu les faits en ce qui concerne le non-respect des injonctions des agents et qu’il a suivi le mouvement collectif mais « que ses explications ne permettent en rien de justifier ses agissements ».
La Commission des plaintes constate cependant qu’il ne ressort pas de l’audition disciplinaire du plaignant qu’il ait reconnu les faits, puisqu’il a au contraire affirmé être rentré dès que le C2 a été appelé.
La direction semble s’être uniquement basée sur le second rapport au directeur rédigé à l’encontre du plaignant.
Dans la mesure où le plaignant conteste formellement les faits, la direction ne pouvait se fonder uniquement sur ce rapport au directeur pour établir la seconde infraction à l’encontre du plaignant. En effet, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire.
Or, en l’espèce, le rapport disciplinaire n’est pas corroboré par d’autres éléments matériels permettant d’imputer les faits au plaignant.
La seconde infraction de refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison ne pouvait dès lors être retenue contre le plaignant.