CP18/22-0055
Fondée
Compensation
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IES - IMAGES CAMERAS - MOTIVATION - PREUVE
Le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 30 jours d’IES pour :
- l’atteinte intentionnelle à l’ordre (infraction de 1ère catégorie) ;
- le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (infraction de 2ème catégorie).
Sur l’atteinte intentionnelle à l’ordre : La maîtrise et le ligotage d’un codétenu durant une activité collective à grande fréquentation sont bien des comportements dangereux, constitutifs d’une atteinte intentionnelle à l’ordre. C’est donc à juste titre que la direction a retenu cette infraction à l’encontre du plaignant et a estimé que ce dernier devait être sanctionné.
Toutefois, il appartient à la direction de tenir compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées, dans la détermination de la sanction disciplinaire (art.143 LP).
En l’espèce, le plaignant conteste être un des principaux instigateurs de ce bizutage et affirme qu’il jouait au foot lorsque son codétenu a été ligoté au goal. Il a d’ailleurs demandé que les images de vidéosurveillance soient visionnées par la direction, et ce dès son audition disciplinaire. Cette demande a été réitérée lors de l’audience devant la Commission des plaintes.
Force est de constater que la motivation de la décision attaquée ne répond pas à la demande du plaignant.
La Commission des plaintes estime que la direction aurait pu, avant de prendre sa décision, vérifier les dires du plaignant en visionnant les images de vidéosurveillance, afin de disposer de tous les éléments nécessaires au traitement de l’affaire et à la détermination de la sanction, comme le prévoient les articles 143 et 144 §1er, alinéa 5 de la loi de principes.
La direction ne démontre pas le lien entre le bizutage et la bagarre/ la non-réintégration, de sorte qu’elle ne pouvait pas retenir ces deux éléments comme circonstances aggravants dans l’appréciation de la sanction qu’elle a infligée au plaignant. En outre, la direction n’a pas tenu compte de l’absence d’antécédents disciplinaires du plaignant depuis plus d’un an, de sorte que la sanction de 30 jours d’IES apparaît disproportionnée.
Sur le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison : Bien que le portique n’apparaisse pas sur les images de vidéosurveillance visionnées par la Commission des plaintes, il n’est pas contesté par la direction qu’un groupe de détenus de toutes sections confondues bloquait le tourniquet et empêchait ainsi les autres de rentrer, en guise de contestation à la mise au cachot de l’un des participants à la bagarre.
En l’espèce, là où il n’est pas contesté que le plaignant n’est pas rentré du préau à l’heure prévue, il n’est pas établi qu’il en ait effectivement eu l’intention.
Le plaignant a expliqué lors de son audition disciplinaire qu’il n’était pas rentré parce qu’il ne voulait pas avoir de problème avec les autres codétenus. À l’audience de la Commission des plaintes, il a précisé que le groupe de détenu qui bloquait le tourniquet menaçait de frapper les détenus qui essayaient de rentrer. Le plaignant affirme qu’il ne voulait pas prendre le risque de perdre les visites avec ses enfants s’il était amené à devoir se battre pour pouvoir rentrer du préau.
La Commission des plaintes estime qu’un tel comportement aurait été adopté par toute personne raisonnable, et de bonne foi. La crainte des représailles est un élément à prendre en considération dans l’appréciation des faits.
Les images de vidéosurveillance montrent que le plaignant et les autres détenus sont restés calmes durant toute la non-réintégration, et ont attendu de pouvoir rentrer. À l’audience, le
plaignant a précisé qu’à un moment, le groupe qui bloquait le tourniquet a laissé entrer un détenu plus âgé. Le plaignant s’est alors énervé et a demandé à rentrer également. Il a appelé un chef mais personne n’est venu.
La Commission des plaintes constate dès lors que le plaignant a manifesté sa volonté de rentrer et qu’il n’avait pas l’intention de rester au préau. De par la présence de ses codétenus devant le tourniquet et les menaces de représailles, le plaignant était dans l’impossibilité d’obtempérer à toute injonction de regagner sa cellule.
Pour que la culpabilité du détenu soit établie, il faut que les éléments constitutifs de l’infraction soient rencontrés. Cela présume, dans son chef, qu’il ait eu l’intention de commettre cette infraction. En effet, toute infraction comporte un élément matériel (les faits concrets) et un élément moral (l’intention de commettre les faits).
Force est de constater que l’intentionnalité de la non-réintégration n’est pas démontrée en l’espèce. La seconde infraction de refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison ne pouvait dès lors être retenue contre le plaignant.
Le plaignant a été sanctionné disciplinairement de 30 jours d’IES pour :
- l’atteinte intentionnelle à l’ordre (infraction de 1ère catégorie) ;
- le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison (infraction de 2ème catégorie).
Sur l’atteinte intentionnelle à l’ordre : La maîtrise et le ligotage d’un codétenu durant une activité collective à grande fréquentation sont bien des comportements dangereux, constitutifs d’une atteinte intentionnelle à l’ordre. C’est donc à juste titre que la direction a retenu cette infraction à l’encontre du plaignant et a estimé que ce dernier devait être sanctionné.
Toutefois, il appartient à la direction de tenir compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées, dans la détermination de la sanction disciplinaire (art.143 LP).
En l’espèce, le plaignant conteste être un des principaux instigateurs de ce bizutage et affirme qu’il jouait au foot lorsque son codétenu a été ligoté au goal. Il a d’ailleurs demandé que les images de vidéosurveillance soient visionnées par la direction, et ce dès son audition disciplinaire. Cette demande a été réitérée lors de l’audience devant la Commission des plaintes.
Force est de constater que la motivation de la décision attaquée ne répond pas à la demande du plaignant.
La Commission des plaintes estime que la direction aurait pu, avant de prendre sa décision, vérifier les dires du plaignant en visionnant les images de vidéosurveillance, afin de disposer de tous les éléments nécessaires au traitement de l’affaire et à la détermination de la sanction, comme le prévoient les articles 143 et 144 §1er, alinéa 5 de la loi de principes.
La direction ne démontre pas le lien entre le bizutage et la bagarre/ la non-réintégration, de sorte qu’elle ne pouvait pas retenir ces deux éléments comme circonstances aggravants dans l’appréciation de la sanction qu’elle a infligée au plaignant. En outre, la direction n’a pas tenu compte de l’absence d’antécédents disciplinaires du plaignant depuis plus d’un an, de sorte que la sanction de 30 jours d’IES apparaît disproportionnée.
Sur le refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison : Bien que le portique n’apparaisse pas sur les images de vidéosurveillance visionnées par la Commission des plaintes, il n’est pas contesté par la direction qu’un groupe de détenus de toutes sections confondues bloquait le tourniquet et empêchait ainsi les autres de rentrer, en guise de contestation à la mise au cachot de l’un des participants à la bagarre.
En l’espèce, là où il n’est pas contesté que le plaignant n’est pas rentré du préau à l’heure prévue, il n’est pas établi qu’il en ait effectivement eu l’intention.
Le plaignant a expliqué lors de son audition disciplinaire qu’il n’était pas rentré parce qu’il ne voulait pas avoir de problème avec les autres codétenus. À l’audience de la Commission des plaintes, il a précisé que le groupe de détenu qui bloquait le tourniquet menaçait de frapper les détenus qui essayaient de rentrer. Le plaignant affirme qu’il ne voulait pas prendre le risque de perdre les visites avec ses enfants s’il était amené à devoir se battre pour pouvoir rentrer du préau.
La Commission des plaintes estime qu’un tel comportement aurait été adopté par toute personne raisonnable, et de bonne foi. La crainte des représailles est un élément à prendre en considération dans l’appréciation des faits.
Les images de vidéosurveillance montrent que le plaignant et les autres détenus sont restés calmes durant toute la non-réintégration, et ont attendu de pouvoir rentrer. À l’audience, le
plaignant a précisé qu’à un moment, le groupe qui bloquait le tourniquet a laissé entrer un détenu plus âgé. Le plaignant s’est alors énervé et a demandé à rentrer également. Il a appelé un chef mais personne n’est venu.
La Commission des plaintes constate dès lors que le plaignant a manifesté sa volonté de rentrer et qu’il n’avait pas l’intention de rester au préau. De par la présence de ses codétenus devant le tourniquet et les menaces de représailles, le plaignant était dans l’impossibilité d’obtempérer à toute injonction de regagner sa cellule.
Pour que la culpabilité du détenu soit établie, il faut que les éléments constitutifs de l’infraction soient rencontrés. Cela présume, dans son chef, qu’il ait eu l’intention de commettre cette infraction. En effet, toute infraction comporte un élément matériel (les faits concrets) et un élément moral (l’intention de commettre les faits).
Force est de constater que l’intentionnalité de la non-réintégration n’est pas démontrée en l’espèce. La seconde infraction de refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison ne pouvait dès lors être retenue contre le plaignant.