CP18/22-0047
Fondée
Compensation
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Fouille à corps
MESURE PROVISOIRE - CELLULE DE PUNITION - PROPORTIONNALITE- FOUILLE AU CORPS - COMPENSATION
La plainte vise une mesure provisoire plaçant le plaignant en cellule d'isolement sécurisée et une fouille au corps.
sur la fouille : Le placement en cellule nue n’est pas suffisant pour motiver une fouille au corps. Toutefois, en l'espèce, la direction ajoute que la fouille se justifie par les menaces proférées à l’encontre d'un agent.
Les fouilles à corps ne peuvent avoir un caractère vexatoire et doivent se dérouler dans le respect de la dignité du détenu ( art.108 § 3 LP).
L’annexe 3 à la lettre collective n° 141 du 30 janvier 2017 précise les modalités requises lors d’une fouille au corps. Il est ainsi prévu que le détenu reçoive une serviette et puisse se déshabiller derrière un paravent.
Le rapport du Médiateur fédéral (août 2019) décrit amplement les différentes pratiques de fouilles à nu au sein des établissements pénitentiaires et émet, entre autres, les recommandations suivantes :
- Lors d’une fouille au corps, le personnel qui n’est pas affecté à cette tâche ne peut pas être présent ;
- Dans les espaces de fouille, la présence d’un stock de serviettes doit être assurée ;
- Les directions des établissements pénitentiaires doivent veiller à ce que le nombre des agents qui participent à une fouille soit, dans chaque cas, raisonnable et proportionné au regard de la situation.
En l'espèce, le plaignant affirme avoir été fouillé sans essuie et en présence de 5 ou 6 agents. La direction n’apporte aucun élément contestant la façon dont s’est déroulée la fouille.
Pourtant, les autorités qui sont confrontées à des allégations crédibles de mauvais traitements ont l’obligation de diligenter une enquête sérieuse et effective.
La Commission des plaintes estime dès lors que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps participe à son caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes.
Il appartient à la direction de veiller à la bonne exécution des décisions qu’elle prend afin que cette exécution soit conforme aux normes légales et réglementaires en vigueur. Par ailleurs, la mise en œuvre de la décision de fouille est directement liée à la décision de fouille en elle-même prise par la direction, laquelle doit respecter le prescrit de l’article 108, §3 de la loi de principes .
De plus, la loi de principes prévoit qu’une fouille au corps est possible quand le directeur estime qu’il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas .
La décision de fouille attaquée ici n’indique pas pourquoi une fouille au corps était nécessaire plutôt qu’une fouille des vêtements.
Pour ces raisons, la décision de fouille est illégale et doit être annulée.
sur la mesure provisoire : Un placement en cellule sécurisée n’est possible qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, ou en cas d’instigation ou de conduite d’action collectives menaçant gravement la sécurité.
En l'espèce, la direction explique que suite aux menaces émises, il y avait un potentiel risque par rapport à un agent. La direction reconnait ainsi elle-même qu’il s’agissait d’un danger pour l’ordre et la sécurité, et non pas d’une atteinte volontaire grave à la sécurité interne. Dans ce cas, un placement en cellule sécurisée n’était pas possible .
De plus, il apparait que le plaignant n’a pas eu de visite de la direction ni du médecin. La direction ne le conteste pas, et n’apporte aucun élément pour prouver le contraire. Il s’agit pourtant d’un droit individuel garanti au plaignant par la loi de principes. Il revient à la direction de veiller à ce que les droits individuels des plaignants soient respectés.
En décidant de ne pas s’y rendre, la direction n’a pas respecté le droit individuel du plaignant garanti par la loi de principes. Elle a ainsi décidé d’exécuter une mesure provisoire de façon contraire à la loi de principes, sans garantie des droits à respecter dans une telle situation.
Pour ces raisons, la décision de mesure provisoire était illégale.
sur la compensation : La Commission des plaintes accorde au plaignant une compensation consistant en 60 minutes d’appel téléphonique, estimant que cela ne constitue pas une compensation financière au sens de la loi.
La plainte vise une mesure provisoire plaçant le plaignant en cellule d'isolement sécurisée et une fouille au corps.
sur la fouille : Le placement en cellule nue n’est pas suffisant pour motiver une fouille au corps. Toutefois, en l'espèce, la direction ajoute que la fouille se justifie par les menaces proférées à l’encontre d'un agent.
Les fouilles à corps ne peuvent avoir un caractère vexatoire et doivent se dérouler dans le respect de la dignité du détenu ( art.108 § 3 LP).
L’annexe 3 à la lettre collective n° 141 du 30 janvier 2017 précise les modalités requises lors d’une fouille au corps. Il est ainsi prévu que le détenu reçoive une serviette et puisse se déshabiller derrière un paravent.
Le rapport du Médiateur fédéral (août 2019) décrit amplement les différentes pratiques de fouilles à nu au sein des établissements pénitentiaires et émet, entre autres, les recommandations suivantes :
- Lors d’une fouille au corps, le personnel qui n’est pas affecté à cette tâche ne peut pas être présent ;
- Dans les espaces de fouille, la présence d’un stock de serviettes doit être assurée ;
- Les directions des établissements pénitentiaires doivent veiller à ce que le nombre des agents qui participent à une fouille soit, dans chaque cas, raisonnable et proportionné au regard de la situation.
En l'espèce, le plaignant affirme avoir été fouillé sans essuie et en présence de 5 ou 6 agents. La direction n’apporte aucun élément contestant la façon dont s’est déroulée la fouille.
Pourtant, les autorités qui sont confrontées à des allégations crédibles de mauvais traitements ont l’obligation de diligenter une enquête sérieuse et effective.
La Commission des plaintes estime dès lors que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps participe à son caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes.
Il appartient à la direction de veiller à la bonne exécution des décisions qu’elle prend afin que cette exécution soit conforme aux normes légales et réglementaires en vigueur. Par ailleurs, la mise en œuvre de la décision de fouille est directement liée à la décision de fouille en elle-même prise par la direction, laquelle doit respecter le prescrit de l’article 108, §3 de la loi de principes .
De plus, la loi de principes prévoit qu’une fouille au corps est possible quand le directeur estime qu’il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas .
La décision de fouille attaquée ici n’indique pas pourquoi une fouille au corps était nécessaire plutôt qu’une fouille des vêtements.
Pour ces raisons, la décision de fouille est illégale et doit être annulée.
sur la mesure provisoire : Un placement en cellule sécurisée n’est possible qu’en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne, ou en cas d’instigation ou de conduite d’action collectives menaçant gravement la sécurité.
En l'espèce, la direction explique que suite aux menaces émises, il y avait un potentiel risque par rapport à un agent. La direction reconnait ainsi elle-même qu’il s’agissait d’un danger pour l’ordre et la sécurité, et non pas d’une atteinte volontaire grave à la sécurité interne. Dans ce cas, un placement en cellule sécurisée n’était pas possible .
De plus, il apparait que le plaignant n’a pas eu de visite de la direction ni du médecin. La direction ne le conteste pas, et n’apporte aucun élément pour prouver le contraire. Il s’agit pourtant d’un droit individuel garanti au plaignant par la loi de principes. Il revient à la direction de veiller à ce que les droits individuels des plaignants soient respectés.
En décidant de ne pas s’y rendre, la direction n’a pas respecté le droit individuel du plaignant garanti par la loi de principes. Elle a ainsi décidé d’exécuter une mesure provisoire de façon contraire à la loi de principes, sans garantie des droits à respecter dans une telle situation.
Pour ces raisons, la décision de mesure provisoire était illégale.
sur la compensation : La Commission des plaintes accorde au plaignant une compensation consistant en 60 minutes d’appel téléphonique, estimant que cela ne constitue pas une compensation financière au sens de la loi.