CP18/22-0042
Fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Mesure de sécurité particulière
MSP- MOTIVATION
L’article 110 de la loi de principes prévoit qu’une MSP peut être prise par le directeur s’il estime qu’il existe des indices sérieux que l’ordre ou la sécurité sont menacés.
En l'espèce, la Commission des plaintes constate que les éléments avancés par la direction sont liés aux motifs de l’incarcération du plaignant, et non à son comportement en détention.
Il ne ressort pas du dossier soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes qu’il existe des éléments concrets, actuels et individualisés qui permettent de considérer aujourd’hui que le plaignant constitue encore une menace permanente pour la sécurité.
La MSP est donc illégale, en ce qu’elle ne respecte pas le prescrit de l’article 110 de la loi de principes.
Sur la motivation de la MSP : la Commission des plaintes constate que le préambule du rapport d’audition préalable à la MSP est identique au mot près à la motivation de la décision contestée. Or, il ressort clairement de l’article 110 §2 de la loi de principes que le détenu doit être entendu avant que le directeur ne prenne une décision quant à l’imposition d’une mesure de sécurité particulière.
La motivation de la MSP ne reprend pas les déclarations du plaignant faites lors de l'audition préalable.
Ces éléments laissent à penser que la décision de MSP avait déjà été prise avant l’audition préalable du plaignant, ce qui est contraire au prescrit légal.
Par ailleurs, la circulaire ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 prévoit que toute MSP doit toujours être motivée de manière individuelle, de manière à ce que le détenu puisse comprendre les considérations juridiques et factuelles qui ont amené le directeur à prendre la décision. La motivation devra démontrer qu’il existe une menace, que la menace vient du détenu, que la mesure prise est adaptée à la nature de la menace et est en relation avec son sérieux .
En l’espèce, la Commission des plaintes estime que le plaignant n’a pas été mis en mesure de comprendre les raisons qui ont poussé la direction à prendre la MSP contestée, puisqu’elle n’a pas tenu compte de ses déclarations et n’a pas répondu ni à la demande de réalisation d’une expertise psychiatrique ni à la demande de production des rapports d’évaluation Celex.
En outre, la Commission des plaintes constate que les motifs liés à la propre sécurité du plaignant sont évoqués pour la première fois par la direction dans sa défense écrite. Il s’agit donc d’une motivation a posteriori.
Par ailleurs, la circulaire ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 prévoit que les différentes modalités de la MSP doivent être précisées et motivées individuellement. Force est de constater que la direction n’a motivé aucune des différentes modalités de la MSP en l'espèce. En l’absence d'une telle motivation, la Commission constate pourtant qu’il n’est pas possible de déterminer si les différentes modalités de la MSP correspondent à une nécessité en matière de maintien de l’ordre ou de la sécurité, si elles sont proportionnelles à cette menace et de nature à en empêcher la réalisation de ladite menace.
Enfin, la Commission des plaintes constate que la motivation de la MSP attaquée est identique à la MSP qui courait du 22 juillet au 28 juillet 2022 et à celle de la MSP qui courait du 29 juillet au 04 août 2022 .
Il en ressort que la direction n’a pas réévalué, avant sa décision de prolongation, si le plaignant présentait toujours des indices sérieux de menace à l’encontre de l’ordre ou de la sécurité, contrairement à ce que prévoit l’article 112 de la loi de principes et la Circulaire ministérielle n°1792.
La Commission des plaintes estime donc que la MSP attaquée contrevient à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs et aux dispositions précitées.
L’article 110 de la loi de principes prévoit qu’une MSP peut être prise par le directeur s’il estime qu’il existe des indices sérieux que l’ordre ou la sécurité sont menacés.
En l'espèce, la Commission des plaintes constate que les éléments avancés par la direction sont liés aux motifs de l’incarcération du plaignant, et non à son comportement en détention.
Il ne ressort pas du dossier soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes qu’il existe des éléments concrets, actuels et individualisés qui permettent de considérer aujourd’hui que le plaignant constitue encore une menace permanente pour la sécurité.
La MSP est donc illégale, en ce qu’elle ne respecte pas le prescrit de l’article 110 de la loi de principes.
Sur la motivation de la MSP : la Commission des plaintes constate que le préambule du rapport d’audition préalable à la MSP est identique au mot près à la motivation de la décision contestée. Or, il ressort clairement de l’article 110 §2 de la loi de principes que le détenu doit être entendu avant que le directeur ne prenne une décision quant à l’imposition d’une mesure de sécurité particulière.
La motivation de la MSP ne reprend pas les déclarations du plaignant faites lors de l'audition préalable.
Ces éléments laissent à penser que la décision de MSP avait déjà été prise avant l’audition préalable du plaignant, ce qui est contraire au prescrit légal.
Par ailleurs, la circulaire ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 prévoit que toute MSP doit toujours être motivée de manière individuelle, de manière à ce que le détenu puisse comprendre les considérations juridiques et factuelles qui ont amené le directeur à prendre la décision. La motivation devra démontrer qu’il existe une menace, que la menace vient du détenu, que la mesure prise est adaptée à la nature de la menace et est en relation avec son sérieux .
En l’espèce, la Commission des plaintes estime que le plaignant n’a pas été mis en mesure de comprendre les raisons qui ont poussé la direction à prendre la MSP contestée, puisqu’elle n’a pas tenu compte de ses déclarations et n’a pas répondu ni à la demande de réalisation d’une expertise psychiatrique ni à la demande de production des rapports d’évaluation Celex.
En outre, la Commission des plaintes constate que les motifs liés à la propre sécurité du plaignant sont évoqués pour la première fois par la direction dans sa défense écrite. Il s’agit donc d’une motivation a posteriori.
Par ailleurs, la circulaire ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 prévoit que les différentes modalités de la MSP doivent être précisées et motivées individuellement. Force est de constater que la direction n’a motivé aucune des différentes modalités de la MSP en l'espèce. En l’absence d'une telle motivation, la Commission constate pourtant qu’il n’est pas possible de déterminer si les différentes modalités de la MSP correspondent à une nécessité en matière de maintien de l’ordre ou de la sécurité, si elles sont proportionnelles à cette menace et de nature à en empêcher la réalisation de ladite menace.
Enfin, la Commission des plaintes constate que la motivation de la MSP attaquée est identique à la MSP qui courait du 22 juillet au 28 juillet 2022 et à celle de la MSP qui courait du 29 juillet au 04 août 2022 .
Il en ressort que la direction n’a pas réévalué, avant sa décision de prolongation, si le plaignant présentait toujours des indices sérieux de menace à l’encontre de l’ordre ou de la sécurité, contrairement à ce que prévoit l’article 112 de la loi de principes et la Circulaire ministérielle n°1792.
La Commission des plaintes estime donc que la MSP attaquée contrevient à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs et aux dispositions précitées.