CP18/22-0038
Fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Mesure de sécurité particulière
Mesure d'ordre
MSP- MOTIVATION - DROITS DE LA DEFENSE - MESURE D'ORDRE
Sur la MSP : L’article 110 de la loi de principes prévoit qu’une MSP peut être prise par le directeur s’il estime qu’il existe des indices sérieux que l’ordre ou la sécurité sont menacés.
En l'espèce, la Commission des plaintes constate que les éléments avancés par la direction sont liés aux motifs de l’incarcération du plaignant, et non à son comportement en détention.
Il ne ressort pas du dossier soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes qu’il existe des éléments concrets, actuels et individualisés qui permettent de considérer aujourd’hui que le plaignant constitue encore une menace permanente pour la sécurité.
La MSP est donc illégale, en ce qu’elle ne respecte pas le prescrit de l’article 110 de la loi de principes.
Sur la motivation de la MSP : la Commission des plaintes constate que le préambule du rapport d’audition préalable à la MSP est identique au mot près à la motivation de la décision contestée. Or, il ressort clairement de l’article 110 §2 de la loi de principes que le détenu doit être entendu avant que le directeur ne prenne une décision quant à l’imposition d’une mesure de sécurité particulière.
La motivation de la MSP ne reprend pas les déclarations du plaignant faites lors de l'audition préalable.
Ces éléments laissent à penser que la décision de MSP avait déjà été prise avant l’audition préalable du plaignant, ce qui est contraire au prescrit légal.
Par ailleurs, la circulaire ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 prévoit que toute MSP doit toujours être motivée de manière individuelle, de manière à ce que le détenu puisse comprendre les considérations juridiques et factuelles qui ont amené le directeur à prendre la décision. La motivation devra démontrer qu’il existe une menace, que la menace vient du détenu, que la mesure prise est adaptée à la nature de la menace et est en relation avec son sérieux.
En l’espèce, la Commission des plaintes estime que le plaignant n’a pas été mis en mesure de comprendre les raisons qui ont poussé la direction à prendre la MSP contestée, puisqu’elle n’a pas tenu compte de ses déclarations et n’y a pas répondu;
En outre, la Commission des plaintes constate que les motifs liés à la propre sécurité du plaignant sont évoqués pour la première fois par la direction dans sa défense écrite. Il s’agit donc d’une motivation a posteriori.
La circulaire ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 prévoit que les différentes modalités de la MSP doivent être précisées et motivées individuellement. Force est de constater que la direction n’a motivé aucune des différentes modalités de la MSP en l'espèce. En l’absence d'une telle motivation, la Commission constate pourtant qu’il n’est pas possible de déterminer si les différentes modalités de la MSP correspondent à une nécessité en matière de maintien de l’ordre ou de la sécurité, si elles sont proportionnelles à cette menace et de nature à en empêcher la réalisation de ladite menace.
La MSP attaquée contrevient donc à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs.
Sur le respect des droits de la défense ; le détenu doit être entendu par la direction, avant l’imposition d’une MSP. Le droit à l’assistance d’un avocat constitue un principe général de droit, indépendamment de toute disposition légale y relative.
À l’audience, le plaignant a déclaré qu’il avait indiqué lors de son arrivée qu’il souhaitait que son avocat soit présent et que la direction lui avait répondu que ce n’était pas nécessaire. Il est pourtant certain que la direction savait, à l’arrivée du plaignant, que ce dernier serait entendu en vue d’une éventuelle MSP.
La direction ne peut pas se prévaloir du fait que le plaignant n’aurait pas réclamé la présence de son avocat, faute de quoi elle l’aurait convoqué, sans avoir interrogé le plaignant de manière expresse sur son souhait d’être assisté ou non lors de l’audition préalable à la MSP.
La Commission des plaintes estime donc que le droit à l’assistance d’un avocat n’a pas été garanti au plaignant.
Sur la mesure d'ordre : La direction a en outre pris une mesure d’ordre à l’encontre du plaignant, ordonnant le contrôle de sa correspondance et la limitation de ses contacts téléphoniques pour une durée d’un mois, se basant sur les articles 56 alinéa 1er et 64 alinéa 3 de la loi de principes.
La loi de principes autorise ces restrictions lorsqu’il existe des indices personnalisés démontrant que cela est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité.
Force est de constater que ce n'est pas le cas en l'espèce.
Sur la MSP : L’article 110 de la loi de principes prévoit qu’une MSP peut être prise par le directeur s’il estime qu’il existe des indices sérieux que l’ordre ou la sécurité sont menacés.
En l'espèce, la Commission des plaintes constate que les éléments avancés par la direction sont liés aux motifs de l’incarcération du plaignant, et non à son comportement en détention.
Il ne ressort pas du dossier soumis à l’appréciation de la Commission des plaintes qu’il existe des éléments concrets, actuels et individualisés qui permettent de considérer aujourd’hui que le plaignant constitue encore une menace permanente pour la sécurité.
La MSP est donc illégale, en ce qu’elle ne respecte pas le prescrit de l’article 110 de la loi de principes.
Sur la motivation de la MSP : la Commission des plaintes constate que le préambule du rapport d’audition préalable à la MSP est identique au mot près à la motivation de la décision contestée. Or, il ressort clairement de l’article 110 §2 de la loi de principes que le détenu doit être entendu avant que le directeur ne prenne une décision quant à l’imposition d’une mesure de sécurité particulière.
La motivation de la MSP ne reprend pas les déclarations du plaignant faites lors de l'audition préalable.
Ces éléments laissent à penser que la décision de MSP avait déjà été prise avant l’audition préalable du plaignant, ce qui est contraire au prescrit légal.
Par ailleurs, la circulaire ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 prévoit que toute MSP doit toujours être motivée de manière individuelle, de manière à ce que le détenu puisse comprendre les considérations juridiques et factuelles qui ont amené le directeur à prendre la décision. La motivation devra démontrer qu’il existe une menace, que la menace vient du détenu, que la mesure prise est adaptée à la nature de la menace et est en relation avec son sérieux.
En l’espèce, la Commission des plaintes estime que le plaignant n’a pas été mis en mesure de comprendre les raisons qui ont poussé la direction à prendre la MSP contestée, puisqu’elle n’a pas tenu compte de ses déclarations et n’y a pas répondu;
En outre, la Commission des plaintes constate que les motifs liés à la propre sécurité du plaignant sont évoqués pour la première fois par la direction dans sa défense écrite. Il s’agit donc d’une motivation a posteriori.
La circulaire ministérielle n°1792 du 11 janvier 2007 prévoit que les différentes modalités de la MSP doivent être précisées et motivées individuellement. Force est de constater que la direction n’a motivé aucune des différentes modalités de la MSP en l'espèce. En l’absence d'une telle motivation, la Commission constate pourtant qu’il n’est pas possible de déterminer si les différentes modalités de la MSP correspondent à une nécessité en matière de maintien de l’ordre ou de la sécurité, si elles sont proportionnelles à cette menace et de nature à en empêcher la réalisation de ladite menace.
La MSP attaquée contrevient donc à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs.
Sur le respect des droits de la défense ; le détenu doit être entendu par la direction, avant l’imposition d’une MSP. Le droit à l’assistance d’un avocat constitue un principe général de droit, indépendamment de toute disposition légale y relative.
À l’audience, le plaignant a déclaré qu’il avait indiqué lors de son arrivée qu’il souhaitait que son avocat soit présent et que la direction lui avait répondu que ce n’était pas nécessaire. Il est pourtant certain que la direction savait, à l’arrivée du plaignant, que ce dernier serait entendu en vue d’une éventuelle MSP.
La direction ne peut pas se prévaloir du fait que le plaignant n’aurait pas réclamé la présence de son avocat, faute de quoi elle l’aurait convoqué, sans avoir interrogé le plaignant de manière expresse sur son souhait d’être assisté ou non lors de l’audition préalable à la MSP.
La Commission des plaintes estime donc que le droit à l’assistance d’un avocat n’a pas été garanti au plaignant.
Sur la mesure d'ordre : La direction a en outre pris une mesure d’ordre à l’encontre du plaignant, ordonnant le contrôle de sa correspondance et la limitation de ses contacts téléphoniques pour une durée d’un mois, se basant sur les articles 56 alinéa 1er et 64 alinéa 3 de la loi de principes.
La loi de principes autorise ces restrictions lorsqu’il existe des indices personnalisés démontrant que cela est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité.
Force est de constater que ce n'est pas le cas en l'espèce.