CP18/22-0031
Non fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
Mesure d'ordre
Fouille à corps
MESURE PROVISOIRE - FOUILLE AU CORPS - DISCIPLINAIRE - SUBSTANCES INTERDITES - MESURE D'ORDRE - TRAVAIL
Sur la fouille : La « fouille à corps » est régie par l’article 108 §2 de la loi de principe et par la lettre collective n°141 du 30 janvier 2017.
Dans la décision qui doit être prise par la direction pour effectuer une fouille à corps, il faut que les « indices individualisés » qui la justifient soient précisés.
Il ressort d’une note de la DG EPI du 10 septembre 2018 une proposition d’interprétation de la notion d’indices individualisés qui doit fournir quelques outils aux directions. Cette note précise que les exemples donnés ont purement valeur d’illustration et ont pour but de leur permettre de développer une réflexion plus approfondie sur cette problématique. Ce texte ne constitue dès lors pas une loi ou un texte qui aurait la même valeur.
La direction peut ainsi estimer que l’ordre ou la sécurité de la prison va être compromis parce qu’elle soupçonne que le détenu ne tente de faire entrer ou de distribuer des objets ou substances illicites ou dangereuses dans la prison. La décision de fouille au corps est décidée alors à titre préventif afin d’intercepter, le cas échéant, les objets ou substances.
Les indices individualisés consistent alors en des incidents du passé qui montrent l’existence d’un danger potentiel de voir le détenu tenter de faire entrer des objets ou substances interdits dans la prison. Par exemple, lorsque le détenu a été sanctionné par le passé pour possession ou trafic de drogue.
Sans formuler de règle générale en la matière, un délai de trois mois est cité par l’administration. Elle précise que ce délai semble être acceptable, à titre indicatif, pour prendre en considération un incident du passé comme indice individualisé. Ce délai n’est nullement prévu à peine de nullité et peut être revu en fonction des éléments propres à la cause.
En l'espèce, le délai est plus long que les trois mois cités à titre d’exemple mais la Commission estime que les indices individualisés visés par la direction dans la décision de fouille au corps sont pertinents et fondés.
Sur les circonstances dans lesquelles la fouille a eu lieu : A première vue, les circonstances dans lesquelles s’est déroulée la fouille, si l’on se limite à l’exposé fait par le plaignant dans le texte de sa plainte, pourraient apparaître comme contraires au respect de la dignité du détenu. Les considérations émises dans la plainte doivent cependant être sérieusement tempérées suite aux déclarations du détenu à l’audience qui corroborent les rapports à la direction. Les faits tels que relatés dans sa plainte écrite ne sont dus qu’à son propre comportement.
La fouille à corps a été ordonnée adéquatement et s’est déroulée dans les conditions légales.
Sur la perte d’emploi : Au vu de la sanction prononcée, toujours en cours lors de l’audience, le travail du plaignant a été suspendu. A la fin de sa période d’IES, un nouveau travail pourra lui être proposé, dès que possible.
Sur la mutation de section : Au vu des circonstances, la direction a estimé devoir ordonner une mutation de cellule, pour une question d’ordre et de sécurité, au vu de la quantité de produits illicites saisie. La mutation paraît conforme à la mesure générale telle que définie par l’article 127 §4 de la loi de principes.
Sur la fouille : La « fouille à corps » est régie par l’article 108 §2 de la loi de principe et par la lettre collective n°141 du 30 janvier 2017.
Dans la décision qui doit être prise par la direction pour effectuer une fouille à corps, il faut que les « indices individualisés » qui la justifient soient précisés.
Il ressort d’une note de la DG EPI du 10 septembre 2018 une proposition d’interprétation de la notion d’indices individualisés qui doit fournir quelques outils aux directions. Cette note précise que les exemples donnés ont purement valeur d’illustration et ont pour but de leur permettre de développer une réflexion plus approfondie sur cette problématique. Ce texte ne constitue dès lors pas une loi ou un texte qui aurait la même valeur.
La direction peut ainsi estimer que l’ordre ou la sécurité de la prison va être compromis parce qu’elle soupçonne que le détenu ne tente de faire entrer ou de distribuer des objets ou substances illicites ou dangereuses dans la prison. La décision de fouille au corps est décidée alors à titre préventif afin d’intercepter, le cas échéant, les objets ou substances.
Les indices individualisés consistent alors en des incidents du passé qui montrent l’existence d’un danger potentiel de voir le détenu tenter de faire entrer des objets ou substances interdits dans la prison. Par exemple, lorsque le détenu a été sanctionné par le passé pour possession ou trafic de drogue.
Sans formuler de règle générale en la matière, un délai de trois mois est cité par l’administration. Elle précise que ce délai semble être acceptable, à titre indicatif, pour prendre en considération un incident du passé comme indice individualisé. Ce délai n’est nullement prévu à peine de nullité et peut être revu en fonction des éléments propres à la cause.
En l'espèce, le délai est plus long que les trois mois cités à titre d’exemple mais la Commission estime que les indices individualisés visés par la direction dans la décision de fouille au corps sont pertinents et fondés.
Sur les circonstances dans lesquelles la fouille a eu lieu : A première vue, les circonstances dans lesquelles s’est déroulée la fouille, si l’on se limite à l’exposé fait par le plaignant dans le texte de sa plainte, pourraient apparaître comme contraires au respect de la dignité du détenu. Les considérations émises dans la plainte doivent cependant être sérieusement tempérées suite aux déclarations du détenu à l’audience qui corroborent les rapports à la direction. Les faits tels que relatés dans sa plainte écrite ne sont dus qu’à son propre comportement.
La fouille à corps a été ordonnée adéquatement et s’est déroulée dans les conditions légales.
Sur la perte d’emploi : Au vu de la sanction prononcée, toujours en cours lors de l’audience, le travail du plaignant a été suspendu. A la fin de sa période d’IES, un nouveau travail pourra lui être proposé, dès que possible.
Sur la mutation de section : Au vu des circonstances, la direction a estimé devoir ordonner une mutation de cellule, pour une question d’ordre et de sécurité, au vu de la quantité de produits illicites saisie. La mutation paraît conforme à la mesure générale telle que définie par l’article 127 §4 de la loi de principes.