CP18/22-0025
Fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - MUTATION DE CELLULE - MOTIVATION
Sur la recevabilité : La décision de mutation de cellule est une décision qui doit être prise par la direction dans la mesure où l’attribution des cellules relève de la compétence de la direction.
En effet, le détenu a le droit d'aménager à sa guise l'espace de séjour qui lui est dévolu (art. 41 §1er LP). Cet espace de séjour est donc attribué à la personne détenue. Cette compétence n’étant pas confiée aux agents, elle revient à la direction, comme l'a déjà affirmé à plusieurs reprises la Commission d'appel. L’attribution des cellules étant une compétence de la direction, la Commission estime qu’il en va de même pour les mutations de cellule. En l’espèce, c’est une décision prise par un agent au nom de la direction. Il s’agit bien d’une décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes. La plainte est recevable.
sur le fond : La mesure d’ordre de mutation du plaignant du C4 vers le C1 est une décision individuelle ayant des conséquences concrètes et individuelles sur la détention du plaignant. Elle aurait donc dû être motivée, conformément à l’obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, par la LC n°155 et découlant des principes de bonne administration.
Sans remettre en cause la responsabilité de la direction de maintenir l’ordre au sein de la prison et son pouvoir de décider de l’attribution des cellules des détenus, la Commission des plaintes constate que la motivation avancée par la direction dans sa défense est une motivation lacunaire, stéréotypée et non individualisée.
Les raisons précises de la décision de mutation ne semblent avoir été, à aucun moment, communiquées clairement au plaignant.
En outre, aucun élément du dossier ne permet de comprendre en quoi la mutation du plaignant était nécessaire. En l’absence de décision écrite, la Commission des plaintes n’est pas non plus en mesure d’apprécier la légalité ou l’opportunité de la décision contestée, ni d’en vérifier les motifs ou leur bonne compréhension par le plaignant.
La décision de mutation est annulée.
Sur la recevabilité : La décision de mutation de cellule est une décision qui doit être prise par la direction dans la mesure où l’attribution des cellules relève de la compétence de la direction.
En effet, le détenu a le droit d'aménager à sa guise l'espace de séjour qui lui est dévolu (art. 41 §1er LP). Cet espace de séjour est donc attribué à la personne détenue. Cette compétence n’étant pas confiée aux agents, elle revient à la direction, comme l'a déjà affirmé à plusieurs reprises la Commission d'appel. L’attribution des cellules étant une compétence de la direction, la Commission estime qu’il en va de même pour les mutations de cellule. En l’espèce, c’est une décision prise par un agent au nom de la direction. Il s’agit bien d’une décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes. La plainte est recevable.
sur le fond : La mesure d’ordre de mutation du plaignant du C4 vers le C1 est une décision individuelle ayant des conséquences concrètes et individuelles sur la détention du plaignant. Elle aurait donc dû être motivée, conformément à l’obligation de motivation prévue par l’article 8 de la loi de principes, par la LC n°155 et découlant des principes de bonne administration.
Sans remettre en cause la responsabilité de la direction de maintenir l’ordre au sein de la prison et son pouvoir de décider de l’attribution des cellules des détenus, la Commission des plaintes constate que la motivation avancée par la direction dans sa défense est une motivation lacunaire, stéréotypée et non individualisée.
Les raisons précises de la décision de mutation ne semblent avoir été, à aucun moment, communiquées clairement au plaignant.
En outre, aucun élément du dossier ne permet de comprendre en quoi la mutation du plaignant était nécessaire. En l’absence de décision écrite, la Commission des plaintes n’est pas non plus en mesure d’apprécier la légalité ou l’opportunité de la décision contestée, ni d’en vérifier les motifs ou leur bonne compréhension par le plaignant.
La décision de mutation est annulée.