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CA/22-0118

Non fondée Commission d'appel Commission d'Appel Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - MUTATION D'AILE

Le directeur est libre de choisir la cellule et les codétenus avec lesquels il place un détenu. Cette compétence du directeur n’est pas réglée de manière plus détaillée par la loi de principes, de sorte que les décisions qu’il prend dans ce cadre ne doivent pas remplir des conditions spécifiques. En d’autres mots, l’attribution d’une cellule est une compétence discrétionnaire du directeur et pas une compétence liée.

Conformément à l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci ». Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner une décision :
- Prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.

Il s’agit de deux conditions cumulatives. Par ailleurs, la loi de principes définit le directeur comme « le fonctionnaire de niveau A ayant pour fonction de directeur ou de fonctionnaire de niveau A, désigné par le directeur général pour accomplir, sous l’autorité du chef d’établissement, les missions que la loi a confiées au directeur ». (art. 2, 13° de la loi de principes).

En outre, aucune disposition légale ne confère de compétences aux agents pénitentiaires en matière d’attribution de cellule.

Bien que la décision de mutation d’aile ait été prise par un agent pénitentiaire, la décision peut être considérée comme une décision prise au nom de la direction dès lors :
- La direction exerce une autorité hiérarchique sur cet agent pénitentiaire ;
- L’agent pénitentiaire a agi dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction ;
- La décision relève de la seule compétence de la direction.

Ainsi, la plainte introduite à l’encontre d’une décision prise par un agent pénitentiaire de muter d’aile l’intimé est recevable.