CP18/22-0020
Non fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IES- MOTIVATION
Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable (art.144 §6 LP).
En l’espèce, le plaignant reconnaît avoir menacé son codétenu lorsqu’il a appris les faits pour lesquels il était incarcéré, bien qu’il conteste la hauteur de la sanction. Il a répété ces propos lors de son audition disciplinaire et a affirmé que « ces gens-là n’ont pas le droit d’avoir une vie calme ». À l’audience, le plaignant déclare d’ailleurs qu’il ne peut pas contester les faits mais qu’il s’en est excusé.
Les faits de menace d’atteinte à l’intégrité physique sont donc établis.
La direction a également retenu l’atteinte à l’intégrité psychique, ou menace d’une telle atteinte
La loi de principes ne définit pas précisément les infractions énumérées aux articles 129 et 130. Il appartient donc aux directions d’apprécier la nature des faits et de les qualifier au regard de la loi .
En l’espèce, la direction a estimé que le fait de faire allusion à la situation pénale d’un autre détenu portait préjudice au bon déroulement de sa détention et contribuait à créer une « échelle de faute des condamnations » au sein de la prison.
La Commission des plaintes rejoint la direction sur ce point : la publicité de la nature de la condamnation pénale du codétenu menacé peut constituer une atteinte ou une menace à son intégrité psychique. En tout état de cause, la situation pénale de cet autre détenu ne peut justifier les infractions dont le plaignant s’est rendu coupable.
La direction n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant également l’atteinte (ou la menace) à l’intégrité psychique d’autrui à l’encontre du plaignant et qu’elle l’a adéquatement motivé.
Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable (art.144 §6 LP).
En l’espèce, le plaignant reconnaît avoir menacé son codétenu lorsqu’il a appris les faits pour lesquels il était incarcéré, bien qu’il conteste la hauteur de la sanction. Il a répété ces propos lors de son audition disciplinaire et a affirmé que « ces gens-là n’ont pas le droit d’avoir une vie calme ». À l’audience, le plaignant déclare d’ailleurs qu’il ne peut pas contester les faits mais qu’il s’en est excusé.
Les faits de menace d’atteinte à l’intégrité physique sont donc établis.
La direction a également retenu l’atteinte à l’intégrité psychique, ou menace d’une telle atteinte
La loi de principes ne définit pas précisément les infractions énumérées aux articles 129 et 130. Il appartient donc aux directions d’apprécier la nature des faits et de les qualifier au regard de la loi .
En l’espèce, la direction a estimé que le fait de faire allusion à la situation pénale d’un autre détenu portait préjudice au bon déroulement de sa détention et contribuait à créer une « échelle de faute des condamnations » au sein de la prison.
La Commission des plaintes rejoint la direction sur ce point : la publicité de la nature de la condamnation pénale du codétenu menacé peut constituer une atteinte ou une menace à son intégrité psychique. En tout état de cause, la situation pénale de cet autre détenu ne peut justifier les infractions dont le plaignant s’est rendu coupable.
La direction n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant également l’atteinte (ou la menace) à l’intégrité psychique d’autrui à l’encontre du plaignant et qu’elle l’a adéquatement motivé.