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CP18/22-0018

Fondée CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Disciplinaire Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE - DISCIPLINAIRE - TELEPHONE - IMAGES CAMERA - SUBSIDIARITE

En ce qu'elle porte sur le comportement d'agents pénitentiaires : la plainte est irrecevable. En effet, une plainte relative au comportement d’un membre du personnel pénitentiaire n’entre pas dans le champ de compétence du droit de plainte (art. 148 LP).

En ce qu'elle porte sur la sanction disciplinaire : l'infraction de non-respect des dispositions du ROI est établie. Néanmoins, la Commission des plaintes estime que la direction ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour retenir la seconde infraction (refus d'obtempérer) à l’égard du plaignant. Lors de son audition disciplinaire, le plaignant conteste les faits et demande à ce que les images caméras soient visionnées par la direction.
La direction estime ne pas devoir faire droit à cette demande car le rapport au directeur est détaillé et signé par trois témoins.
Or, la Commission des plaintes constate que bien que le rapport au directeur mentionne effectivement trois témoins, aucun d’eux n’a signé. Pour considérer cette infraction établie, la direction ne se fonde donc que sur ce rapport au directeur. Les images caméras auraient été utiles pour déterminer si le plaignant avait bien été interpellé par un agent, et s’il avait volontairement ignoré ses injonctions, ce que le plaignant n’a cessé de contester. Enfin, la Commission des plaintes constate que le rapport indique que les agents ont regardé le plaignant téléphoner, avant de lui signifier que ce n’était pas autorisé. Il ne ressort pas du rapport qu’un ordre ait été donné avant le deuxième appel téléphonique du plaignant.

Le plaignant ne pouvait être sanctionné que pour non-respect du ROI.
Toutefois, bien qu’il ait reconnu avoir utilisé le code d’un autre détenu pour téléphoner, le plaignant a indiqué dès son audition disciplinaire qu’il avait été induit en erreur par un agent pénitentiaire, qui lui avait demandé quelques semaines auparavant de laisser un autre détenu téléphoner de sa cellule.
La direction aurait pu, avant de prendre sa décision, vérifier les dires du plaignant, afin de disposer de tous les éléments nécessaires au traitement de l’affaire et à la détermination de la sanction, comme le prévoient les articles 143 et 144 §1er, alinéa 5 de la loi de principes.

En outre, la loi prévoit un principe de subsidiarité de la procédure disciplinaire (art.122 LP). Dans ce sens, la Commission rappelle que la rédaction d’un rapport à la direction n’entraîne pas automatiquement une sanction disciplinaire.
En l'espèce, la direction a elle-même reconnu que le plaignant avait peu d’antécédents disciplinaires et qu’une sanction minimale avait été infligée à titre de rappel des règles. Il n’apparait pas pourquoi il était impérieux de recourir à une sanction disciplinaire et pourquoi un simple rappel des règles n’était pas suffisant. De plus, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le plaignant présentait un risque pour l’ordre ou la sécurité.
La plainte est fondée. La décision disciplinaire est annulée.