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CP18/22-0016

Fondée CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - TRAVAIL - RETRAIT D'EMPLOI - PROPORTIONNALITE

Le plaignant conteste la mesure d’ordre du 1er avril 2022, par laquelle il est démis de son emploi à la buanderie.

Cette décision se fonde sur le fait que le plaignant se trouvait dans un espace non autorisé (la cuisine de la buanderie), sur le non-respect des injonctions du personnel et sur le comportement irrespectueux du plaignant envers le personnel.

Il ressort des explications fournies à l’audience par le plaignant qu’il est habituel que les détenus et les agents s’isolent dans la cuisine de la buanderie pour y faire une pause. Certes, la porte était fermée mais le plaignant n’avait pas la possibilité de la verrouiller.
La Commission a néanmoins souhaité visiter la cuisine de la buanderie, afin de constater que la pièce était bien vitrée et permettait de s’isoler du bruit des machines.
La direction a refusé la demande de la Commission des plaintes.
Par ailleurs, aucun des 8 témoins convoqués par la Commission des plaintes n’a souhaité être entendu.

La Commission des plaintes ne dispose dès lors que des déclarations du plaignant et des explications de la direction, mais qui sont insuffisantes pour pouvoir affirmer que la décision de retrait d’emploi était bien raisonnable.

En effet, il convient de rappeler que le plaignant occupait ce poste depuis treize mois et que son comportement n’a jamais posé problème dans le cadre de son travail. Seuls les deux rapports au directeur contestés ont été rédigés à son encontre. La qualité de son travail n’y est d’ailleurs pas remise en question.

En outre, il ressort du premier rapport que l’agent n’a interpellé les détenus qu’à leur sortie de la cuisine, « pour avoir de plus amples explications sur leur comportement ». A aucun moment, il n’a été signifié au plaignant qu’il était interdit de se trouver dans la cuisine, de sorte que la direction ne pouvait retenir contre lui le fait qu’il se trouvait dans un espace non autorisé ou qu’il avait refusé d’obtempérer aux injonctions du personnel. L’interdiction de se trouver dans la cuisine ne semble d’ailleurs être reprise dans aucun document.
Quant au comportement irrespectueux qu’aurait eu le plaignant envers un opérateur buanderie, la Commission des plaintes constate que le rapport qui en fait état a été rédigé par un agent qui n’était pas présent au moment des faits. Il ne permet pas de comprendre en quoi le plaignant s’est montré menaçant envers l’opérateur buanderie. Le fait que le plaignant ait quand même travaillé au lendemain des faits rapportés et les explications fournies à l’audience par le plaignant permettent de considérer que la direction ne pouvait pas non plus baser sa décision de retrait d’emploi sur le comportement du plaignant.

Au vu des éléments exposés ci-dessus et du peu de gravité des faits ayant donné lieu à la décision contestée, la Commission des plaintes estime que le retrait d'emploi est déraisonnable. Il y a lieu de réintégrer le plaignant dans son précédent emploi ou, si c’est matériellement devenu impossible, de le réintégrer à un emploi avec rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant.