Ga verder naar de inhoud

CP18/22-0006

Non fondée CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IES - DROITS DE LA DEFENSE

La Commission des plaintes constate que le plaignant n’a pas été informé préalablement à l’audition disciplinaire qu’il serait également entendu quant à sa non-réintégration de cellule.

En l’espèce, tant le rapport d’audition disciplinaire que la décision disciplinaire ne mentionnent que les faits d’« insultes envers agent ». Il ressort toutefois du rapport d’audition disciplinaire que le plaignant a été invité à se défendre quant à sa non-réintégration de cellule et qu’il a d’ailleurs réaffirmé à cette occasion qu’il n’y retournerait pas.

Dans cette mesure, la Commission estime que cette irrégularité ne suffit pas à affecter la validité de la procédure disciplinaire mais attire néanmoins l’attention de la direction sur le respect de l’article 144 § 3 de la loi de principes et sur l’obligation de remettre une fiche d’information relative à la procédure disciplinaire reprenant l’ensemble des faits qui sont reprochés au détenu.

Le plaignant conteste la sanction disciplinaire qui lui a été infligée. Il a été sanctionné disciplinairement de 7 jours d’IES pour des infractions disciplinaires de la seconde catégorie, pour lesquelles la sanction maximale prévue par la loi est de 15 jours d’IES.
Étant donné que la sanction infligée ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale.

Il ressort du dossier soumis à l’appréciation de la Commission que :

- La matérialité des faits n’est pas contestée.

- Pour choisir la sanction et sa durée, la direction a tenu compte des antécédents disciplinaires similaires du plaignant en un laps de temps très court (3ème refus de réintégrer sa cellule depuis le mois de janvier) (circonstance aggravante) et du fait que le plaignant ait présenté ses excuses pour les insultes (circonstance atténuante).

La sanction infligée par la direction n’est ni déraisonnable, ni inéquitable. La plainte est non fondée.