CP18/22-0005
Non fondée
Irrecevable
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - CELLULE DE PUNITION - DELAI - DISCIPLINAIRE - QUALIFICATION INFRACTION
concernant la mesure provisoire : La plainte n’a pas été introduite dans les délais, et il ne ressort pas de celle-ci que le plaignant a agi aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui (art. 150 § 5, al. 2 LP). La plainte est irrecevable sur cet aspect.
concernant la sanction disciplinaire : Le plaignant a reconnu les faits constitutifs de plusieurs infractions de première et de seconde catégorie ( atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou menace d’une telle atteinte, dégradation ou destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui ou menace d’une telle atteinte, atteinte intentionnelle à l’ordre et profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison).
En cas de concours d'infractions disciplinaires, les diverses infractions sont sanctionnées comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes (art.143§2 LP) .
Quelle que soit la nature de l'infraction disciplinaire, la direction peut infliger l'enfermement en cellule de punition pour une durée maximale de neuf jours en cas d'infraction de la première catégorie . Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la légalité de la décision prise par la direction de prendre une sanction de 7 jours de placement en cellule de punition à l’encontre du plaignant.
Par contre, en ce qui concerne l’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes, ou la menace d’une telle atteinte, la Commission des plaintes constate que la direction a coché cette infraction mais la motivation de la décision disciplinaire n’y fait pas allusion.
Les éléments sur lesquels la direction s’est basée pour retenir cette infraction ne ressortent pas non plus des pièces du dossier. Cette infraction n’est dès lors pas établie à suffisance et ne pouvait être retenue contre le plaignant.
Quant à la raisonnabilité de la sanction, il ressort des explications fournies par la direction qu’elle a tenu compte de la multiplicité des faits et des infractions, de la gravité des menaces ainsi que des antécédents et de la fragilité psychologique du plaignant pour déterminer la sanction à appliquer en l’espèce. À l’audience, la direction a précisé que le choix de placer le plaignant en cellule nue avait également été motivé par un souci de préservation et de sécurité du plaignant, afin qu’il n’ait pas la possibilité de se blesser.
La sanction disciplinaire n’apparaît ni déraisonnable, ni inéquitable.
La décision de la direction est confirmée, sous la seule réserve d’adaptation de la sanction disciplinaire sur la fiche reprenant les antécédents disciplinaires du plaignant, afin d’y enlever toute mention relative à l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes, ou la menace d’une telle atteinte.
concernant la mesure provisoire : La plainte n’a pas été introduite dans les délais, et il ne ressort pas de celle-ci que le plaignant a agi aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui (art. 150 § 5, al. 2 LP). La plainte est irrecevable sur cet aspect.
concernant la sanction disciplinaire : Le plaignant a reconnu les faits constitutifs de plusieurs infractions de première et de seconde catégorie ( atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou menace d’une telle atteinte, dégradation ou destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui ou menace d’une telle atteinte, atteinte intentionnelle à l’ordre et profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison).
En cas de concours d'infractions disciplinaires, les diverses infractions sont sanctionnées comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes (art.143§2 LP) .
Quelle que soit la nature de l'infraction disciplinaire, la direction peut infliger l'enfermement en cellule de punition pour une durée maximale de neuf jours en cas d'infraction de la première catégorie . Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la légalité de la décision prise par la direction de prendre une sanction de 7 jours de placement en cellule de punition à l’encontre du plaignant.
Par contre, en ce qui concerne l’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes, ou la menace d’une telle atteinte, la Commission des plaintes constate que la direction a coché cette infraction mais la motivation de la décision disciplinaire n’y fait pas allusion.
Les éléments sur lesquels la direction s’est basée pour retenir cette infraction ne ressortent pas non plus des pièces du dossier. Cette infraction n’est dès lors pas établie à suffisance et ne pouvait être retenue contre le plaignant.
Quant à la raisonnabilité de la sanction, il ressort des explications fournies par la direction qu’elle a tenu compte de la multiplicité des faits et des infractions, de la gravité des menaces ainsi que des antécédents et de la fragilité psychologique du plaignant pour déterminer la sanction à appliquer en l’espèce. À l’audience, la direction a précisé que le choix de placer le plaignant en cellule nue avait également été motivé par un souci de préservation et de sécurité du plaignant, afin qu’il n’ait pas la possibilité de se blesser.
La sanction disciplinaire n’apparaît ni déraisonnable, ni inéquitable.
La décision de la direction est confirmée, sous la seule réserve d’adaptation de la sanction disciplinaire sur la fiche reprenant les antécédents disciplinaires du plaignant, afin d’y enlever toute mention relative à l’infraction d’atteinte intentionnelle à l’intégrité psychique de personnes, ou la menace d’une telle atteinte.