CP18/21-0053
Non fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - VISITE - IMAGES CAMERAS
La plainte porte sur une sanction disciplinaire de privation de visites à table pour une durée de 15 jours.
Concernant la régularité de la procédure disciplinaire : le plaignant estime que le rapport au directeur rédigé à son encontre n’est pas valable.
En effet, ledit rapport a été rédigé le 7 novembre 2021, Le plaignant a été entendu disciplinairement le 11 novembre 2021.
Selon lui, le délai légal de 72 heures n’a pas été respecté.
Ce n’est que si le détenu a fait l’objet d’une mesure provisoire que son audition doit avoir lieu dans les 72 heures
Le délai prévu pour son audition était donc bien de sept jours à dater de la remise du document visé à l’article 144 par 1er et par 3. La procédure disciplinaire est donc régulière.
Concernant la sanction disciplinaire : les contacts non réglementaires constituent une infraction de seconde catégorie (art. 130 §5 LP). Le visionnage des images de vidéosurveillance démontre la réalité des faits. Ces éléments constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui permettent de considérer ces faits établis.
La Commission confirme la décision de la direction.
La plainte porte sur une sanction disciplinaire de privation de visites à table pour une durée de 15 jours.
Concernant la régularité de la procédure disciplinaire : le plaignant estime que le rapport au directeur rédigé à son encontre n’est pas valable.
En effet, ledit rapport a été rédigé le 7 novembre 2021, Le plaignant a été entendu disciplinairement le 11 novembre 2021.
Selon lui, le délai légal de 72 heures n’a pas été respecté.
Ce n’est que si le détenu a fait l’objet d’une mesure provisoire que son audition doit avoir lieu dans les 72 heures
Le délai prévu pour son audition était donc bien de sept jours à dater de la remise du document visé à l’article 144 par 1er et par 3. La procédure disciplinaire est donc régulière.
Concernant la sanction disciplinaire : les contacts non réglementaires constituent une infraction de seconde catégorie (art. 130 §5 LP). Le visionnage des images de vidéosurveillance démontre la réalité des faits. Ces éléments constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui permettent de considérer ces faits établis.
La Commission confirme la décision de la direction.