CP18/21-0050
Fondée
CP - Leuze-en-Hainaut
Commission des plaintes
Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION - SUBSTANCES INTERDITES
La plaignant conteste une décision de fouille de cellule et de fouille au corps ayant eu lieu peu après son retour de congé pénitentiaire. A la suite de cette fouille ayant pour motif la possession d'objets prohibés, des stupéfiants ont été retrouvés dans la cellule du plaignant. Le plaignant ne conteste pas la sanction disciplinaire suite à la découverte des stupéfiants, mais conteste uniquement les deux fouilles.
Concernant la fouille de cellule: la Commission constate qu'elle a été effectuée en application du plan de fouille de la prison (art. 109 §1 LP), et n'examine pas davantage cet aspect de la plainte.
Concernant la fouille au corps : , bien qu’une quantité importante de stupéfiants ait été retrouvée dans la cellule du plaignant, au moment où la direction a pris la décision de fouille, elle n’avait pas connaissance de cette découverte puisqu’elle a elle-même expliqué que la décision de fouille étant antérieure. Par conséquent, au moment où la direction a pris cette décision de fouille, elle ne disposait pas de cet indice individualisé dans le chef du plaignant pour pouvoir procéder à cette fouille au corps. La direction a elle-même indiqué que la fouille était uniquement justifiée sur la base d’un incident de mars 2021 et des contacts du plaignant avec des personnes extérieures.
D’une part, la décision est motivée sur la base d’un incident qui remonte à plus de six mois (possession d’objet prohibé en date du mois de mars 2021) de sorte que la Commission considère que cet élément est trop ancien pour pouvoir être retenu comme indice individualisé, d’autant que la fouille s’était avérée négative à l'époque. D’autre part, la décision est motivée par « le contact avec des personnes extérieures », ce qui ne constitue pas un indice individualisé dans le chef du plaignant, dans la mesure où il s’agit d’un motif susceptible de s’appliquer à chaque détenu revenant d’un congé pénitentiaire ou d’une permission de sortie. Il appartenait donc à la direction de motiver la décision de fouille au corps sur la base d’indices individualisés et récents dans le chef du plaignant.
La Commission des plaintes constate que la décision de fouille au corps est inadéquatement et insuffisamment motivée au regarde de l'article 108, §2 de la loi de principes.
La décision de fouille au corps est annulée.
La plaignant conteste une décision de fouille de cellule et de fouille au corps ayant eu lieu peu après son retour de congé pénitentiaire. A la suite de cette fouille ayant pour motif la possession d'objets prohibés, des stupéfiants ont été retrouvés dans la cellule du plaignant. Le plaignant ne conteste pas la sanction disciplinaire suite à la découverte des stupéfiants, mais conteste uniquement les deux fouilles.
Concernant la fouille de cellule: la Commission constate qu'elle a été effectuée en application du plan de fouille de la prison (art. 109 §1 LP), et n'examine pas davantage cet aspect de la plainte.
Concernant la fouille au corps : , bien qu’une quantité importante de stupéfiants ait été retrouvée dans la cellule du plaignant, au moment où la direction a pris la décision de fouille, elle n’avait pas connaissance de cette découverte puisqu’elle a elle-même expliqué que la décision de fouille étant antérieure. Par conséquent, au moment où la direction a pris cette décision de fouille, elle ne disposait pas de cet indice individualisé dans le chef du plaignant pour pouvoir procéder à cette fouille au corps. La direction a elle-même indiqué que la fouille était uniquement justifiée sur la base d’un incident de mars 2021 et des contacts du plaignant avec des personnes extérieures.
D’une part, la décision est motivée sur la base d’un incident qui remonte à plus de six mois (possession d’objet prohibé en date du mois de mars 2021) de sorte que la Commission considère que cet élément est trop ancien pour pouvoir être retenu comme indice individualisé, d’autant que la fouille s’était avérée négative à l'époque. D’autre part, la décision est motivée par « le contact avec des personnes extérieures », ce qui ne constitue pas un indice individualisé dans le chef du plaignant, dans la mesure où il s’agit d’un motif susceptible de s’appliquer à chaque détenu revenant d’un congé pénitentiaire ou d’une permission de sortie. Il appartenait donc à la direction de motiver la décision de fouille au corps sur la base d’indices individualisés et récents dans le chef du plaignant.
La Commission des plaintes constate que la décision de fouille au corps est inadéquatement et insuffisamment motivée au regarde de l'article 108, §2 de la loi de principes.
La décision de fouille au corps est annulée.