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CP18/21-0027

Fondée CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Mesure provisoire
MESURE D'ORDRE - MOTIVATION

Le plaignant dirige sa plainte contre une mesure provisoire de consignation dans sa propre cellule. Selon le dossier disciplinaire, la mesure a été prise pour "perturbation volontaire d'un mouvement/refus d'ordre". Or, il ressort des pièces que le plaignant ne savait pas que le fait d’attendre son plat au four aurait de telles conséquences sur les mouvements au sein de l’établissement pénitentiaire. Si ce retard a pu troubler l’ordre de la prison, le
comportement du plaignant ne constitue néanmoins pas une atteinte volontaire grave à la sécurité interne ni une « perturbation volontaire », telle que mentionnée dans la mesure provisoire.

En outre, aucune sanction n’a été prise à l’issue de la procédure disciplinaire à l’encontre du plaignant. Dans les faits, la Commission estime que la mesure provisoire apparaît donc comme une sanction immédiate. Cet élément est par ailleurs conforté par la motivation de la décision disciplinaire du 27 avril 2021 qui conclut « Il n’y a plus lieu de mettre de sanction supplémentaire ». La Commission considère donc que les conditions prévues par l’article 145 de la loi de principes pour prendre une mesure provisoire ne sont pas réunies en l’espèce et que le prescrit de l’article précité n’a pas été respecté. La mesure provisoire est donc illégale.

La Commission déclare la plainte recevable et fondée, et annule la mesure provisoire.