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CP18/21-0021

Fondée Compensation CP - Leuze-en-Hainaut Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
MESURE D'ORDRE - DISCIPLINAIRE - TRAVAIL - SUBSTANCES INTERDITES - VISITES - COMPENSATION

Le plaignant dirige sa plainte contre une mesure provisoire de consignation en cellule suivie d’une sanction disciplinaire de retrait d’emploi, suite à la détention de substances interdites.

La Commission des plaintes relève qu’il ressort de la fiche d’évaluation au travail produite parmi les pièces du dossier administratif que, bien que cette fiche fait état de remarques positives quant à la qualité du travail du plaignant, cette fiche fait également état de précédentes remarques négatives quant à des échanges non autorisés du plaignant dans le cadre de son travail. Il résulte également de ses antécédents disciplinaires qu’il a déjà été sanctionné plusieurs fois pour échange d’effets/objets sans autorisation et non-respect du ROI. Au vu de la confiance requise dans le cadre du poste de servant que le plaignant occupait, la Commission estime que la décision de retrait d’emploi est justifiée et correctement motivée.

Quant à la mesure provisoire de consignation en cellule, la Commission des plaintes constate que le plaignant a été privé de la visite à carreau avec sa femme, alors que celle-ci s’est présentée à la prison pour cette visite. La direction a d’ailleurs reconnu son erreur à cet égard.

Par ailleurs, le plaignant indique en avoir fait la demande et le préau individuel lui a malgré tout été refusé, alors qu’il ne peut en aucun cas être privé du droit à avoir une heure de promenade par jour, même lorsqu’il fait l’objet d’une mesure provisoire.

La direction reconnait une erreur à ce niveau mais invoque qu’il ne s’agit pas de décisions individuelles prises par la direction. Toutefois, la Commission estime que ces droits ont été refusés au plaignant dans le cadre d’une décision prise par la direction, à savoir la mesure provisoire, et sont liés à cette décision. En effet, la Commission des plaintes estime que la privation de visite à carreau et de préau individuel dont le plaignant a fait l’objet durant la mesure provisoire emporte une restriction de ses droits qui est en lien direct avec la mesure provisoire. Ces privations de droit sont contraires à l’article 113 combiné à l’article 145 de la loi de principes.

La Commission octroie une visite supplémentaire au plaignant avec sa femme à titre de compensation.

La plainte est partiellement fondée.