CP15/26-0066
Fondée
Irrecevable
CP - Lantin
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Mesure d'ordre
FOUILLE DE CELLULE - AUTRE DECISION DIRECTION
- Quant aux fouilles de l'espace de séjour:
En l’espèce, la direction n’a transmis aucune pièce (comme le cahier des fouilles, par exemple), ni défense. Elle ne s’est pas non plus présentée à l’audience. Pour rappel, il n’appartient pas au plaignant de fournir la preuve de ses allégations mais à la direction d’en apporter la preuve contraire .
Aucun élément objectif du dossier ne permet donc d’identifier les motifs qui sous-tendent les décisions de fouille de cellule, notamment quant à savoir si celles-ci ont eu lieu ou non en application du plan de fouille. Aucun élément ne fait par ailleurs état des suspicions ayant justifié ces différentes fouilles, dont trois fouilles en moins de sept jours. Elle ne dit pas davantage si une ou plusieurs de ces fouilles se sont révélées positives. En l’absence de précision de la part de la direction quant à l’opportunité de ces fouilles, la Commission des plaintes ne peut que constater que ces fouilles de cellule présentent un caractère déraisonnable et disproportionné.
Il ressort finalement du dossier que le plaignant n’a pas reçu l’avis lui signalant que des fouilles ont eu lieu dans sa cellule lors de son absence. Cet avis est pourtant requis .
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
- Quant à la distribution des repas:
La plainte en l’espèce n’identifie toutefois pas clairement une décision de la direction, ni un refus ou une omission de la direction de prendre une décision.
Le plaignant semble davantage se plaindre du comportement de deux agentes, ce qui ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable.
- Quant aux contrôles lors de douches:
A l’audience, le plaignant explique uniquement faire l’objet de fouilles de vêtements soutenues lors des douches. Il n’apporte aucune autre information, notamment quant aux dates auxquelles ont eu lieu ces fouilles.
La plainte de l’espèce n’identifie ainsi pas clairement une décision de la direction. Le plaignant ne permet pas non plus à la Commission des plaintes de vérifier que sa plainte a été introduite dans le délai prescrit par la loi.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable.
- Quant aux fouilles de l'espace de séjour:
En l’espèce, la direction n’a transmis aucune pièce (comme le cahier des fouilles, par exemple), ni défense. Elle ne s’est pas non plus présentée à l’audience. Pour rappel, il n’appartient pas au plaignant de fournir la preuve de ses allégations mais à la direction d’en apporter la preuve contraire .
Aucun élément objectif du dossier ne permet donc d’identifier les motifs qui sous-tendent les décisions de fouille de cellule, notamment quant à savoir si celles-ci ont eu lieu ou non en application du plan de fouille. Aucun élément ne fait par ailleurs état des suspicions ayant justifié ces différentes fouilles, dont trois fouilles en moins de sept jours. Elle ne dit pas davantage si une ou plusieurs de ces fouilles se sont révélées positives. En l’absence de précision de la part de la direction quant à l’opportunité de ces fouilles, la Commission des plaintes ne peut que constater que ces fouilles de cellule présentent un caractère déraisonnable et disproportionné.
Il ressort finalement du dossier que le plaignant n’a pas reçu l’avis lui signalant que des fouilles ont eu lieu dans sa cellule lors de son absence. Cet avis est pourtant requis .
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
- Quant à la distribution des repas:
La plainte en l’espèce n’identifie toutefois pas clairement une décision de la direction, ni un refus ou une omission de la direction de prendre une décision.
Le plaignant semble davantage se plaindre du comportement de deux agentes, ce qui ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable.
- Quant aux contrôles lors de douches:
A l’audience, le plaignant explique uniquement faire l’objet de fouilles de vêtements soutenues lors des douches. Il n’apporte aucune autre information, notamment quant aux dates auxquelles ont eu lieu ces fouilles.
La plainte de l’espèce n’identifie ainsi pas clairement une décision de la direction. Le plaignant ne permet pas non plus à la Commission des plaintes de vérifier que sa plainte a été introduite dans le délai prescrit par la loi.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable.