CP15/26-0046
Fondée
CP - Lantin
Commission des plaintes
Autre décision directeur
REFUS VHS - INTERNE - AVIS SPS
En principe
Selon l’article 8, §1er alinéa 1er de la loi de principes, toutes les décisions prises dans le cadre de la présente loi sont motivées, sauf les cas où la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des actes administratifs n'exige pas d'indication des motifs, ou les cas où la sécurité serait gravement mise en péril par la communication de la motivation.
Par ailleurs, la loi du 29 juillet 1991 impose à l'autorité d'indiquer, dans l'instrumentum de l'acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l'autorité à se prononcer dans ce sens, et d'apprécier l'opportunité d'introduire un recours à son encontre.
Cette obligation de motivation suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l'acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l'acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l'acte lui est notifié. La motivation fournie a posteriori dans des écrits de procédure ne peut en tout état de cause pallier le défaut de motivation dont l'acte administratif est, le cas échéant, affecté ab initio.
En l'espèce
Dans la décision de refus de visite, la direction se réfère uniquement à l’avis du SPS sans en préciser la teneur. Il ne ressort pas davantage de cette décision que cet avis y ait été annexé.
A l’audience, le plaignant soutient, dans un premier temps, avoir reçu l’avis sur la plateforme de communication Telio, avant de déclarer, dans un second temps, ne pas l’avoir reçu.
La direction, absente à l’audience, n’a pu éclairer la Commission quant à la transmission dudit avis.
Au vu de ces éléments et dans la mesure où la décision est motivée par référence à un avis du SPS, alors qu’il ne ressort pas du dossier disciplinaire que cet avis ait été transmis au plaignant lors de la notification de la décision, celle-ci est insuffisamment motivée.
En principe
Selon l’article 8, §1er alinéa 1er de la loi de principes, toutes les décisions prises dans le cadre de la présente loi sont motivées, sauf les cas où la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des actes administratifs n'exige pas d'indication des motifs, ou les cas où la sécurité serait gravement mise en péril par la communication de la motivation.
Par ailleurs, la loi du 29 juillet 1991 impose à l'autorité d'indiquer, dans l'instrumentum de l'acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l'autorité à se prononcer dans ce sens, et d'apprécier l'opportunité d'introduire un recours à son encontre.
Cette obligation de motivation suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l'acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l'acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l'acte lui est notifié. La motivation fournie a posteriori dans des écrits de procédure ne peut en tout état de cause pallier le défaut de motivation dont l'acte administratif est, le cas échéant, affecté ab initio.
En l'espèce
Dans la décision de refus de visite, la direction se réfère uniquement à l’avis du SPS sans en préciser la teneur. Il ne ressort pas davantage de cette décision que cet avis y ait été annexé.
A l’audience, le plaignant soutient, dans un premier temps, avoir reçu l’avis sur la plateforme de communication Telio, avant de déclarer, dans un second temps, ne pas l’avoir reçu.
La direction, absente à l’audience, n’a pu éclairer la Commission quant à la transmission dudit avis.
Au vu de ces éléments et dans la mesure où la décision est motivée par référence à un avis du SPS, alors qu’il ne ressort pas du dossier disciplinaire que cet avis ait été transmis au plaignant lors de la notification de la décision, celle-ci est insuffisamment motivée.