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CP15/26-0038

Non fondée CP - Lantin Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - OBJETS INTERDITS

Le plaignant ne conteste pas la possession des GSM, mais explique qu’il tient un commerce de réparation de GSM à l’extérieur et que, son associé étant en vacances, il a demandé au plaignant de bien vouloir remettre lesdits GSM à leurs propriétaires, à savoir, des membres de la famille de ses codétenus. Or, ces derniers n’étant pas venus rechercher les GSM, il n’aurait pas eu d’autres choix que de les ramener en prison.
Il conteste formellement avoir tenté de dissimuler les GSM, il les a mis sur le tapis et ce n’est pas la première fois qu’il procède de la sorte, sans problème ; les agents mettent alors son GSM à la comptabilité.

Néanmoins, en l’espèce, bien que le plaignant invoque qu’il n’a pas eu le temps de déclarer les GSM au portier, la Commission des plaintes constate que, certes, le plaignant a mis les GSM sur le tapis, mais il les a laissés dans la poche de sa veste. Or, s’il avait voulu les déclarer, pourquoi ne pas les avoir directement mis en évidence dans le bac.
Par ailleurs, le plaignant a expliqué qu’outre l’agent derrière la vitre qui regarde l’écran Rx, un autre agent les accompagne lors du passage Rx, il aurait pu d’emblée dire à cet agent qu’il avait les 4 GSM, ou, d’une manière ou d’une autre, mettre en évidence les 4 GSM avant le passage au Rx, ou encore, attirer d’emblée l’attention d’un des agents sur les GSM, ce qu’il n’a pas fait puisqu’il les a laissés dans la poche de sa veste.
Le plaignant n’ignore pas que les GSM sont interdits en prison. Il n’est dès lors pas compréhensible qu’il en ramène 4 à un retour de PS. Certes, il a l’autorisation de ramener son propre GSM, qui est ensuite placé à la comptabilité. Mais le fait qu’il ramène d’autres GSM n’est pas compréhensible, malgré ses explications relatives à son commerce de réparation de GSM.
Le fait qu’il ait déjà procédé de la sorte auparavant sans avoir de problèmes est interpelant, mais n’est pas de nature à modifier l’infraction commise. La Commission des plaintes invite cependant la direction à clarifier, pour l’avenir, la procédure de déclaration des GSM des détenus revenant de PS.
Ce n’est pas seulement le trafic ou l’utilisation de GSM qui est sanctionnable, mais également la simple possession de ces GSM.

Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, l’infraction est établie.

Concernant la proportionnalité de la sanction, s’agissant de deux infractions de première catégorie dont le maximum autorisé est de 30 jours, une sanction de 20 jours n’est pas disproportionnée, d’autant que le plaignant a un antécédent en la matière en date du 26/04/25 (il a été mis hors de cause pour les autres antécédents en matière de GSM, et acquitté par la commission des plaintes pour le dernier antécédent en la matière).

Pour ces raisons, la plainte est non fondée. La sanction est confirmée.