Concernant l’atteinte intentionnelle à l’ordre : les considérations invoquées par la direction dans sa défense selon lesquelles l’attitude du plaignant peut avoir des conséquences importantes sur la sécurité, le maintien de l’ordre et la responsabilité professionnelle de l’agent, ne peuvent justifier en l’espèce que le comportement du plaignant soit constitutif d’une atteinte intentionnelle à l’ordre. Il ressort des faits tels que relatés dans le RAD et des déclarations du plaignant à l’audience qu’il n’avait aucune intention de perturber l’ordre, mais plutôt d’éviter le conflit avec cette agente.
La direction justifie l’atteinte intentionnelle à l’ordre par les motifs suivants dans la décision contestée : par son attitude, le plaignant « a volontairement apporté du retard dans l’exécution des tâches du personnel, car l’agent qui perd ne fût-ce qu’1 minute par détenu perd donc potentiellement 1h30 par niveau ; c’est en cela qu’il y a bien atteinte au maintien de l’ordre »
Néanmoins, cet élément est insuffisant pour établir le caractère intentionnel de l’atteinte à l’ordre dans le chef du plaignant : il n’a pas répondu à cette agente en raison d’un harcèlement de celle-ci à son égard ; il explique que lorsqu’il lui parle, elle lui crie dessus, raison pour laquelle il avait décidé de ne plus lui répondre verbalement.
Il ne peut être considéré qu’en refusant verbalement de répondre à une agente concernant la reprise du linge, le plaignant avait l’intention de porter atteinte à l’ordre de l’établissement en créant intentionnellement un retard dans l’exécution des tâches de cette agente. Il a par ailleurs invoqué que son duo avait répondu pour eux deux et qu’il avait bougé physiquement afin de signifier qu’il allait lui donner son linge. Il n’aurait pas eu le temps de remettre son linge, l’agente ayant refermé la porte de la cellule.
En l’espèce, cette infraction n’est pas établie, le caractère intentionnel de l’infraction faisant défaut.
Enfin, concernant la considération de l’agente reprise dans le RAD selon laquelle, en ne lui répondant pas, l’agente ne pourrait s’assurer que le plaignant va bien, ceci n’est pas applicable en l’espèce puisque le plaignant s’est levé. Il a par ailleurs précisé qu’il faisait chaque fois un geste de la main lors de l’appel du matin pour montrer qu’il était vivant.
Concernant le refus d’obtempérer, le plaignant reconnait ne pas avoir répondu verbalement à l’agente. Il conteste toutefois avoir refusé d’exécuter son ordre, il invoque avoir bougé physiquement et son duo a répondu « oui oui » pour eux deux ; il soutient ne pas avoir eu le temps de donner son linge car l’agente aurait refermé la porte.
Il a déjà été jugé que l’article 130, 3° ne prévoit pas que le refus d’obtempérer doit être exprès, ferme ou définitif et le principe d’interprétation restrictive découlant de l’article 124, § 1er de la loi de principes n’implique pas que le texte devrait être interprété de la sorte .
Néanmoins, le fait d’imposer, par son comportement, à l’autorité de réitérer une injonction ou un ordre avant de l’exécuter constitue un refus d’obtempérer, visé par l’article 130, 3° de la loi de principes.
Par conséquent, en ne répondant pas verbalement à l’agente alors que l’agente lui a demandé expressément de lui répondre, le plaignant n’a pas obtempéré à l’ordre de cette agente.
En effet, le plaignant reconnait ne pas avoir répondu à l’agente et celle-ci, d’après le RAD, a dû répéter son injonction. La direction a donc régulièrement pu considérer que le comportement du plaignant constituait le refus d’obtempérer à une injonction ou à un ordre visé à l’article 130, 3°, précité et le sanctionner pour ce fait.
La Commission des plaintes soulève néanmoins que le plaignant a invoqué durant son audition disciplinaire être harcelé par cette agente et, pourtant, la direction n’en dit rien dans la motivation de sa décision. La direction n’a dès lors pas tenu compte, dans la motivation de sa décision, du contexte de harcèlement, pourtant invoqué par le plaignant durant son audition disciplinaire (ainsi que dans sa plainte et durant l’audience de la Commission des plaintes). Elle n’en dit rien, ce qui est contestable en termes de motivation et contraire à l’article 143 de la loi de principes puisque c’est précisément la raison que le plaignant invoque pour justifier son comportement.
Pour cette raison, la décision contestée n’est pas adéquatement motivée sur ce point.
Pour le surplus, la Commission des plaintes estime que le principe de subsidiarité aurait dû être appliqué en l’espèce . En effet, le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifie de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer . La procédure disciplinaire est subsidiaire aux autres modes de restauration de l’ordre et la sécurité . Les prisons sont encouragées à développer d’autres moyens de résolution des conflits comme l’arbitrage et la présentation d’excuses .
Concernant les antécédents disciplinaires du plaignant, invoqués par la direction dans la motivation de sa décision :
o L’antécédent du 02/12/25 n’est pas un antécédent à prendre en compte car le plaignant n’a pas été sanctionné (« attitude déplacée envers agent => pas de suite disciplinaire, pas d’infraction disciplinaire »). Cet « antécédent » n’est dès lors pas pertinent.
o Concernant les deux autres antécédents disciplinaires figurant dans son memo, l’un remonte à 2015 (non pertinent en raison de son ancienneté) et l’autre remonte au 02/11/25 mais ne concerne pas une attitude envers un agent.
Le principe de subsidiarité aurait dès lors pu être appliqué en l’espèce tenant compte :
- De la nature de l’infraction (infraction de 2e catégorie et faible gravité des faits) ;
- De l’absence d’antécédents récents en la matière dans le chef du plaignant ;
- Du contexte de harcèlement de cette agente invoqué par le plaignant et justifiant selon lui son comportement.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.
La direction justifie l’atteinte intentionnelle à l’ordre par les motifs suivants dans la décision contestée : par son attitude, le plaignant « a volontairement apporté du retard dans l’exécution des tâches du personnel, car l’agent qui perd ne fût-ce qu’1 minute par détenu perd donc potentiellement 1h30 par niveau ; c’est en cela qu’il y a bien atteinte au maintien de l’ordre »
Néanmoins, cet élément est insuffisant pour établir le caractère intentionnel de l’atteinte à l’ordre dans le chef du plaignant : il n’a pas répondu à cette agente en raison d’un harcèlement de celle-ci à son égard ; il explique que lorsqu’il lui parle, elle lui crie dessus, raison pour laquelle il avait décidé de ne plus lui répondre verbalement.
Il ne peut être considéré qu’en refusant verbalement de répondre à une agente concernant la reprise du linge, le plaignant avait l’intention de porter atteinte à l’ordre de l’établissement en créant intentionnellement un retard dans l’exécution des tâches de cette agente. Il a par ailleurs invoqué que son duo avait répondu pour eux deux et qu’il avait bougé physiquement afin de signifier qu’il allait lui donner son linge. Il n’aurait pas eu le temps de remettre son linge, l’agente ayant refermé la porte de la cellule.
En l’espèce, cette infraction n’est pas établie, le caractère intentionnel de l’infraction faisant défaut.
Enfin, concernant la considération de l’agente reprise dans le RAD selon laquelle, en ne lui répondant pas, l’agente ne pourrait s’assurer que le plaignant va bien, ceci n’est pas applicable en l’espèce puisque le plaignant s’est levé. Il a par ailleurs précisé qu’il faisait chaque fois un geste de la main lors de l’appel du matin pour montrer qu’il était vivant.
Concernant le refus d’obtempérer, le plaignant reconnait ne pas avoir répondu verbalement à l’agente. Il conteste toutefois avoir refusé d’exécuter son ordre, il invoque avoir bougé physiquement et son duo a répondu « oui oui » pour eux deux ; il soutient ne pas avoir eu le temps de donner son linge car l’agente aurait refermé la porte.
Il a déjà été jugé que l’article 130, 3° ne prévoit pas que le refus d’obtempérer doit être exprès, ferme ou définitif et le principe d’interprétation restrictive découlant de l’article 124, § 1er de la loi de principes n’implique pas que le texte devrait être interprété de la sorte .
Néanmoins, le fait d’imposer, par son comportement, à l’autorité de réitérer une injonction ou un ordre avant de l’exécuter constitue un refus d’obtempérer, visé par l’article 130, 3° de la loi de principes.
Par conséquent, en ne répondant pas verbalement à l’agente alors que l’agente lui a demandé expressément de lui répondre, le plaignant n’a pas obtempéré à l’ordre de cette agente.
En effet, le plaignant reconnait ne pas avoir répondu à l’agente et celle-ci, d’après le RAD, a dû répéter son injonction. La direction a donc régulièrement pu considérer que le comportement du plaignant constituait le refus d’obtempérer à une injonction ou à un ordre visé à l’article 130, 3°, précité et le sanctionner pour ce fait.
La Commission des plaintes soulève néanmoins que le plaignant a invoqué durant son audition disciplinaire être harcelé par cette agente et, pourtant, la direction n’en dit rien dans la motivation de sa décision. La direction n’a dès lors pas tenu compte, dans la motivation de sa décision, du contexte de harcèlement, pourtant invoqué par le plaignant durant son audition disciplinaire (ainsi que dans sa plainte et durant l’audience de la Commission des plaintes). Elle n’en dit rien, ce qui est contestable en termes de motivation et contraire à l’article 143 de la loi de principes puisque c’est précisément la raison que le plaignant invoque pour justifier son comportement.
Pour cette raison, la décision contestée n’est pas adéquatement motivée sur ce point.
Pour le surplus, la Commission des plaintes estime que le principe de subsidiarité aurait dû être appliqué en l’espèce . En effet, le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifie de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer . La procédure disciplinaire est subsidiaire aux autres modes de restauration de l’ordre et la sécurité . Les prisons sont encouragées à développer d’autres moyens de résolution des conflits comme l’arbitrage et la présentation d’excuses .
Concernant les antécédents disciplinaires du plaignant, invoqués par la direction dans la motivation de sa décision :
o L’antécédent du 02/12/25 n’est pas un antécédent à prendre en compte car le plaignant n’a pas été sanctionné (« attitude déplacée envers agent => pas de suite disciplinaire, pas d’infraction disciplinaire »). Cet « antécédent » n’est dès lors pas pertinent.
o Concernant les deux autres antécédents disciplinaires figurant dans son memo, l’un remonte à 2015 (non pertinent en raison de son ancienneté) et l’autre remonte au 02/11/25 mais ne concerne pas une attitude envers un agent.
Le principe de subsidiarité aurait dès lors pu être appliqué en l’espèce tenant compte :
- De la nature de l’infraction (infraction de 2e catégorie et faible gravité des faits) ;
- De l’absence d’antécédents récents en la matière dans le chef du plaignant ;
- Du contexte de harcèlement de cette agente invoqué par le plaignant et justifiant selon lui son comportement.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette sanction du registre disciplinaire du plaignant.