CP15/25-0120
Irrecevable
CP - Lantin
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
Le plaignant fait valoir que, malgré plusieurs rappels et une demande d’intervention de la direction, le greffe refuserait de lui transmettre une copie de l’avis du ministère public relatif au jugement du tribunal de l’application des peines.
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de :
• Toute décision prise à son égard ;
• Par la direction ou au nom de celle-ci.
L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
En l’espèce, la plainte vise le refus du greffe de remettre au plaignant une copie de l’avis du ministère public relatif au jugement du tribunal de l’application des peines.
Il ne s’agit dès lors pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.
Par conséquent, la Commission des plaintes n’est pas compétente.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable.
Le plaignant fait valoir que, malgré plusieurs rappels et une demande d’intervention de la direction, le greffe refuserait de lui transmettre une copie de l’avis du ministère public relatif au jugement du tribunal de l’application des peines.
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de :
• Toute décision prise à son égard ;
• Par la direction ou au nom de celle-ci.
L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
En l’espèce, la plainte vise le refus du greffe de remettre au plaignant une copie de l’avis du ministère public relatif au jugement du tribunal de l’application des peines.
Il ne s’agit dès lors pas d’une décision prise par la direction ou en son nom.
Par conséquent, la Commission des plaintes n’est pas compétente.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable.