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CP15/25-0083

Fondée CP - Lantin Commission des plaintes Disciplinaire
IES - PROLONGATION - REPORT ARTIFICIEL - ART 142

En l’espèce, il apparait que la deuxième sanction d’IES, à savoir la décision contestée, a été prise suite à une infraction commise durant l’exécution de la première sanction d’IES. Il découle toutefois de l’article 142 de la loi de principes ainsi que de l’arrêt du Conseil d’Etat cité par le conseil du plaignant que toute prolongation d’un IES, lorsqu’un détenu commet une nouvelle infraction disciplinaire pendant l’exécution de cet isolement, est limitée au seul cas d’une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne.

Ce n’est pas le cas dans le présent dossier.

La direction soutient qu’il n’y a pas de continuité entre les différentes sanctions de sorte que l’article 142 de la loi de principes ne peut être invoqué en l’espèce. Toutefois, et comme l’a rappelé la Commission d’appel à plusieurs reprises , le report artificiel de l’exécution de l’IES décidé en laissant un délai de 24 heures entre les deux sanctions d’isolement, ne saurait déroger aux principes de l’article 142 de la loi de principes, sous peine de le vider de son contenu. Quant au motif invoqué par la direction et découlant des travaux préparatoires de la loi de principes, la Commission estime que le fait qu’aucune référence au délai de 24 heures qui figurait dans une version antérieure de l'article 142 n'ait finalement été retenue par le législateur dans le texte adopté qu’on connait aujourd’hui, démontre, au contraire, la volonté du législateur de ne pas retenir une logique en ce sens.

La décision contestée a donc été prise en violation de l’article 142 de la loi de principes.