DISCIPLINAIRE - IES - MOTIVATION - SUBSIDIARITE
Le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’IES avec sursis pendant trois mois.
Une seule infraction a été retenue par la direction: injures envers personnes se trouvant dans la prison.
La Commission des plaintes estime que c’est à bon droit que la direction a considéré que les faits constitutifs de l’infraction d’injures étaient établis au vu du RAD ainsi que des déclarations du plaignant faites lors de son audition disciplinaire.
La sanction est ainsi légale puisqu’elle ne dépasse pas le maximum de 15 jours prévu par la loi en cas d’infraction de première catégorie.
En revanche, quant aux faits constitutifs de menaces, ceux-ci n’ont pas été retenus par la direction.
La Commission des plaintes peine à comprendre le raisonnement de la direction.
En effet, un doute subsiste quant au contexte de l’altercation (la direction l’indique elle-même dans la motivation de la décision) et quant au comportement du codétenu mais la direction n’a pas pris la peine de l’interroger afin de de savoir si, oui ou non, il y avait eu menace et si, oui ou non, le codétenu avait injurié le plaignant en premier lieu.
Par ailleurs, le plaignant avance des circonstances atténuantes pour son comportement, à savoir :
- Le fait qu’il ait été transféré à Lantin depuis Namur alors que ses proches sont à Namur et qu’il n’a actuellement plus de visites ;
- Le récent arrêt de cassation impliquant un nouveau procès concernant ses motifs d’incarcération.
Pour l’ensemble de ces motifs et eu égard à la très relative gravité des faits, la Commission des plaintes est d’avis que le principe de subsidiarité aurait dû être appliqué en l’espèce.
En effet, la procédure disciplinaire ne se justifiait pas de manière impérieuse. Un simple avertissement aurait suffi.
La plainte est par conséquent fondée.
Le plaignant a été sanctionné de 7 jours d’IES avec sursis pendant trois mois.
Une seule infraction a été retenue par la direction: injures envers personnes se trouvant dans la prison.
La Commission des plaintes estime que c’est à bon droit que la direction a considéré que les faits constitutifs de l’infraction d’injures étaient établis au vu du RAD ainsi que des déclarations du plaignant faites lors de son audition disciplinaire.
La sanction est ainsi légale puisqu’elle ne dépasse pas le maximum de 15 jours prévu par la loi en cas d’infraction de première catégorie.
En revanche, quant aux faits constitutifs de menaces, ceux-ci n’ont pas été retenus par la direction.
La Commission des plaintes peine à comprendre le raisonnement de la direction.
En effet, un doute subsiste quant au contexte de l’altercation (la direction l’indique elle-même dans la motivation de la décision) et quant au comportement du codétenu mais la direction n’a pas pris la peine de l’interroger afin de de savoir si, oui ou non, il y avait eu menace et si, oui ou non, le codétenu avait injurié le plaignant en premier lieu.
Par ailleurs, le plaignant avance des circonstances atténuantes pour son comportement, à savoir :
- Le fait qu’il ait été transféré à Lantin depuis Namur alors que ses proches sont à Namur et qu’il n’a actuellement plus de visites ;
- Le récent arrêt de cassation impliquant un nouveau procès concernant ses motifs d’incarcération.
Pour l’ensemble de ces motifs et eu égard à la très relative gravité des faits, la Commission des plaintes est d’avis que le principe de subsidiarité aurait dû être appliqué en l’espèce.
En effet, la procédure disciplinaire ne se justifiait pas de manière impérieuse. Un simple avertissement aurait suffi.
La plainte est par conséquent fondée.