CP15/25-0077
Irrecevable
CP - Lantin
Commission des plaintes
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTION
En l’espèce, le plaignant déplore une fouille au corps. Celle-ci n’a toutefois jamais eu lieu, ni été décidée par la direction. Quant à la rédaction du RAD par l’agente, celle-ci a été réalisée d’initiative par celle-ci et ne résulte aucunement d’une décision de la direction.
La sanction de réprimande a été prise le 3 octobre, soit après l’introduction de la plainte.
La plainte ne visant aucune décision de la direction, ni aucun refus ou omission de la direction de prendre une décision, celle-ci ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
La plainte est donc manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur son contenu.
En l’espèce, le plaignant déplore une fouille au corps. Celle-ci n’a toutefois jamais eu lieu, ni été décidée par la direction. Quant à la rédaction du RAD par l’agente, celle-ci a été réalisée d’initiative par celle-ci et ne résulte aucunement d’une décision de la direction.
La sanction de réprimande a été prise le 3 octobre, soit après l’introduction de la plainte.
La plainte ne visant aucune décision de la direction, ni aucun refus ou omission de la direction de prendre une décision, celle-ci ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
La plainte est donc manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur son contenu.