Ga verder naar de inhoud

CP15/25-0046

Fondée CP - Lantin Commission des plaintes Disciplinaire Mesure d'ordre
DECISION DISCIPLINAIRE - IES - MESURE D'ORDRE - RETRAIT DE TRAVAIL - RUPTURE DE CONFIANCE

Concernant la décision disciplinaire

Puisque des images ont été utilisées pour l’établir la matérialité des faits, il appartenait à la direction d’assurer un visionnage contradictoire de ces images. La Direction indique dans sa défense avoir visionné les images caméra, ce qu’elle ne précisait pas dans les motifs de la décision litigieuse. Le plaignant n’a, quant à lui, pas eu accès à ces images malgré sa demande. Dans ces circonstances, les droits de la défense n’ont pas été respectés, ce qui suffit à annuler la décision attaquée.

La plainte est fondée.

Concernant le retrait de travail

La direction justifie le retrait d’emploi du plaignant par une rupture de confiance, fondée sur des faits de menaces d’atteinte à l’intégrité physique envers le personnel et d’atteinte à l’ordre dans le cadre de ses fonctions.
La direction estime que ces agissements présentent un risque pour l’ordre et la sécurité, et ce, d’autant plus dans des zones à risque comme celle des ateliers où les agents sont assez isolés et où se trouvent beaucoup de matériel divers.

Il revient à la Commission des plaintes de vérifier si la décision de retirer son emploi au plaignant était proportionnée, tant par sa nature que par sa durée.

En l’espèce la Commission constate que :
- La décision a consisté en un retrait d’emploi pur et simple, sans limitation dans le temps. La direction n’explique pas pourquoi un avertissement, une suspension temporaire ou une mutation d’emploi n’aurait pas pu remédier au problème éventuel ;
- Il n’est pas contesté que le plaignant donnait satisfaction à son poste. En effet, la direction ne fait état d’aucun grief quant à la qualité de son travail et son dossier ne comporte aucun avertissement ou mécontentement lié à ses fonctions ;
- Le plaignant n’a pas refusé de travailler mais a refusé de vider un deuxième camion sans pouvoir se rafraichir avant de se rendre à la visite ;
- Les trois RAD décrivent de manière similaire l’emportement du plaignant et mentionnent tous trois qu’il aurait « renversé une table ».
La direction a toutefois constaté sur les images de vidéosurveillance que la table n’avait pas été renversée, mais poussée par un coup de pied du plaignant, ce qui corrobore les déclarations de ce dernier et invite à considérer la description des autres faits avec prudence ;
- De plus, bien que le plaignant reconnaisse s’être emporté et qu’une telle réaction ne puisse être tolérée, il convient de tenir compte du contexte dans lequel elle s’est déroulée : l’agent a décidé de rédiger un refus de travail et de le soumettre au plaignant alors que, comme l’admet la direction, l’agent n’aurait pas dû agir de la sorte.

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la décision de retrait d’emploi apparait disproportionnée.

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée. La décision de retrait d’emploi du 10 juillet 2024 est annulée. La Commission des plaintes ordonne que le plaignant soit replacé à son emploi d’origine ou, si c’est matériellement devenu impossible, une fonction assortie d’une rémunération équivalente à celle dont il bénéficiait auparavant.