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CP15/25-0034

Fondée CP - Lantin Commission des plaintes Disciplinaire
DECISION DISCIPLINAIRE - CONCOURS

Le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’IES sur la base de 4 infractions disciplinaires cumulées que la direction coche dans sa décision, à savoir :

- La dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes (infraction de 1ère catégorie) ;
- L’atteinte intentionnelle à l’ordre (infraction de 1ère catégorie) ;
- La profération d'injures à l'égard de personnes se trouvant dans la prison (infraction de 2ème catégorie) ;
- Le fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison (infraction de 2ème catégorie).

Le plaignant admet avoir tapé dans la porte et avoir insulté, mais il précise qu’il s’agissait d’insultes qui n’étaient pas adressées à des agents et ce, dans un contexte anxiogène qu’était celui de l’incendie. Il conteste les autres faits.

Concernant la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes :

La Commission des plaintes constate l’existence d’un seul RAD corroboré par aucun autre élément. De plus, aucun bon de dégradation n’a été rédigé.
Partant, la Commission des plaintes estime que l’infraction de dégradation ou de destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d’autrui, ou la menace de tels actes n’est pas établie, la direction n’ayant pas investigué plus avant la matérialité des faits, contrairement aux exigences de l’article 144, §1er de la loi de principes.

Concernant l’atteinte intentionnelle à l’ordre et le fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison :

Le fait d’avoir frappé sur la porte a été qualifié de deux manières différentes. D'une part, comme une atteinte intentionnelle à l'ordre, qui est une infraction de première catégorie et d'autre part, comme le fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison, qui est une infraction de deuxième catégorie.

En l’espèce, la Commission des plaintes considère que frapper à la porte de sa cellule peut être considéré comme une infraction de 2ème catégorie, à savoir, le fait d’avoir occasionné des nuisances sonores et non comme une atteinte intentionnelle à l’ordre.
Cette infraction de 1ère catégorie n’aurait donc pas dû être retenue à l’encontre du plaignant.

Quant à la profération d'injures à l'égard de personnes se trouvant dans la prison :

L’infraction de profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison est également contestée par le plaignant. Aucune vérification supplémentaire n’a été faite de sorte que le doute doit bénéficier au plaignant.

Ainsi, seule l’infraction de nuisances sonores entravant le bon déroulement des activités de la prison est établie et aurait pu être sanctionnée.

Tenant compte du fait que seule cette infraction est établie dans le chef du plaignant, il convient d’adapter la sanction d’IES et de réduire sa durée.

En effet, la durée de la sanction a été calculée sur la base de quatre infractions dont deux de première catégorie or, il résulte des éléments qui précèdent qu’une seule infraction de deuxième catégorie pouvait être retenue dans le chef du plaignant. La Commission des plaintes estime dès lors que la sanction de 10 jours d’IES dans le chef du plaignant est déraisonnable et réduit la durée de cet IES à 5 jours.

La plainte est partiellement fondée.